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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 22BX01786


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente Landalorea a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 juin 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque en vue du paiement d'une somme de 316 800 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.



Par un jugement n

° 1902699 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Landalorea a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 juin 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque en vue du paiement d'une somme de 316 800 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1902699 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de la société Landalorea par l'avis du 6 juin 2019 à hauteur d'un montant de 129 600 euros, a annulé l'avis des sommes à payer du 6 juin 2019, a mis à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er novembre 2022, 22 février 2023, 6 juillet 2023, 24 novembre 2023, 2 janvier 2024 et 31 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 février 2024, la société Landalorea, représentée par Me Lopes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a prononcé un non-lieu partiel sur ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 316 800 euros et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de la décharger, à tout le moins partiellement, de l'obligation de payer la somme de 187 200 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays basque une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas examiné prioritairement les moyens de légalité interne de nature à justifier la décharge de l'obligation de payer ;

- à la date du 13 février 2019 de raccordement, qui constitue le fait générateur de la participation, les délibérations du syndicat mixte " URA " des 19 décembre 2013 et 22 février 2017 n'étaient plus applicables, ce syndicat ayant été dissous au 1er janvier 2018 ; il appartenait à la communauté d'agglomération Pays basque de délibérer afin d'étendre l'application des modalités de calcul de ladite participation telles que prévues dans la délibération du 29 juin 2012 à ses nouvelles communes membres ;

- les délibérations du syndicat mixte " URA " des 19 décembre 2013 et 22 février 2017 se bornent à fixer le montant de la participation, sans fixer les modalités de calcul ; cette carence fait obstacle à la vérification, par le redevable, du respect du plafond légal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation ;

- le montant de la participation fixé par les délibérations du syndicat mixte " URA " des 19 décembre 2013 et 22 février 2017 est disproportionné et excède le plafond légal de 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation ;

- les délibérations du syndicat mixte " URA " des 19 décembre 2013 et 22 février 2017 méconnaissent le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ;

- les délibérations du syndicat mixte " URA " des 19 décembre 2013 et 22 février 2017 indiquent que ce sont les propriétaires, et non les constructeurs, qui sont soumis à la participation ; or, à la date du raccordement, elle n'était plus propriétaire des immeubles objets de la participation ;

- le montant qui lui est réclamé est disproportionné.

Par des mémoires enregistrés les 23 août 2022, 30 septembre 2022, 23 août 2023, 16 novembre 2023, 6 décembre 2023, 24 janvier 2024, 6 février et 13 février 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 16 février 2024, la communauté d'agglomération Pays basque, représentée par Me Macera, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Landalorea d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris,

- et les observations de Me Lopes, représentant la société Landalorea, et de Me Macera, représentant la communauté d'agglomération Pays basque.

Une note en délibéré présentée pour la société Landalorea a été enregistrée le 29 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 février 2015, le maire de Saint-Pierre d'Irube a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Landalorea un permis de construire valant division pour la construction d'un ensemble immobilier de neuf bâtiments comportant 189 logements sur un terrain situé Route des Cîmes à Saint-Pierre d'Irube. Par un arrêté du 15 septembre 2015, le maire de Saint-Pierre d'Irube a transféré partiellement ce permis de construire à l'office 64 de l'habitat pour l'édification de trois bâtiments comportant 78 logements. Un avis des sommes à payer a été émis le 6 juin 2019 par la communauté d'agglomération Pays basque à l'encontre de la société Landalorea en vue du paiement d'une somme de 316 800 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC). La société Landalorea a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ce titre exécutoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 316 800 euros. Par un jugement du 29 avril 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la somme mise à la charge de la société Landalorea par l'avis du 6 juin 2019 à hauteur d'un montant de 129 600 euros, a annulé l'avis des sommes à payer du 6 juin 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la société. La société Landalorea relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu partiel sur ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 316 800 euros et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le président de la communauté d'agglomération Pays basque a, par une décision du 26 décembre 2019 postérieure à l'enregistrement de la demande de la société Landalorea devant le tribunal, prononcé le dégrèvement partiel de la somme mise à la charge de ladite société par l'avis du 6 juin 2019 à hauteur de 129 600 euros. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande dont ils étaient saisis avait partiellement perdu son objet, et ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de la société par l'avis du 6 juin 2019 à hauteur d'un montant de 129 600 euros.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige de 187 200 euros :

3. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. (...) Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le fait générateur de la PFAC est constitué par le raccordement au réseau d'assainissement collectif et que le redevable de cette participation est le propriétaire des immeubles à la date à laquelle cette opération est réalisée. La société requérante fait valoir qu'elle n'était plus propriétaire des logements litigieux à la date du raccordement, et justifie, par la production d'une attestation notariée, que l'ensemble des logements avaient effectivement été cédés à la date du raccordement, le 13 février 2019. Elle est par suite fondée à soutenir qu'elle n'est pas la redevable de la PFAC au titre du raccordement au réseau d'assainissement collectif des bâtiments litigieux et à solliciter, pour ce motif, la décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige de 187 200 euros au titre de cette participation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Landalorea est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme 187 200 euros laissée à sa charge par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902699 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société Landalorea aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme 187 200 euros laissée à sa charge par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Article 2 : La société Landalorea est déchargée de l'obligation de payer la somme de 187 200 euros mise à sa charge par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Landalorea et par la communauté d'agglomération Pays basque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Landalorea et à la communauté d'agglomération Pays basque.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01786
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx01786 ?
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