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03/07/2024 | FRANCE | N°24BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 24BX00657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté s

a demande.



Par un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, la cour a, d'une part, annulé le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé de lui octroyer l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801901 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023, la cour a, d'une part, annulé le jugement précité et les décisions du 16 octobre 2018 et 21 novembre 2018 et, d'autre part, a enjoint à l'Etat de verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois, la somme devant être assortie des intérêts au taux légal dans les conditions définies au point 12 de l'arrêt. La cour a par ailleurs mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 6 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Weyl, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.

Par une ordonnance du 15 mars 2024, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 21BX00970 du 22 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, M. A... persiste partiellement dans sa demande d'exécution en demandant qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser un reliquat de 8 981,46 euros, augmentés de 3,204 euros par jour à compter du 28 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; il demande également que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a perçu, outre le règlement de la somme due par l'Etat au titre des frais d'instance, une somme de 47 640 euros versée avec sa paye du mois de mars 2024, mais que ce versement n'inclut pas les intérêts légaux, qui peuvent être évalués à 8 981,46 euros au 28 mars 2024, outre 3,204 euros par jour depuis cette date.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, auquel la procédure a été régulièrement notifiée, n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12h00.

Un mémoire a été présenté par M. A... le 24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget ;

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision

3. Par son arrêt n° 23BX00970 du 22 juin 2023, la cour a annulé la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le chef du service administratif et technique de la police nationale de Mayotte a refusé d'octroyer à M. A... l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté son recours gracieux, et a enjoint à l'Etat de verser à M. A... la somme correspondant à l'indemnité de sujétion géographique dans un délai de deux mois, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 s'agissant de la première fraction de l'indemnité, à compter du 1er septembre 2020 s'agissant de la deuxième fraction, et à compter du 1er septembre 2022 s'agissant de la troisième fraction.

4. M. A... indique qu'il a perçu, outre le règlement de la somme due par l'Etat au titre des frais d'instance, une somme de 47 640 euros versée avec sa paye du mois de mars 2024 et correspondant aux trois fractions de l'indemnité de sujétion géographique, pour des montants de 15 820 euros chacune. Il fait valoir, en produisant un décompte à l'appui de ses dires et sans être contredit par l'administration, que celle-ci reste toutefois lui devoir les intérêts légaux sur ces sommes, à compter respectivement des 3 septembre 2018, 1er septembre 2020 et 1er septembre 2022, comme le prescrivait l'arrêt de la cour du 22 juin 2023. Ainsi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à l'exécution complète de l'arrêt de la cour dans les conditions définies par celui-ci.

5. Il convient, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de l'exécution complète de l'arrêt du 22 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 21BX00970 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 juin 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget La greffière,

Chirine Michallet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00657
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : WEYL TAULET ASSOCIES (WTA AVOCATS)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24bx00657 ?
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