Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont notamment demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la communauté d'agglomération de F..., l'Etat, la commune de F... et l'association XLR à leur verser la somme globale de 179 119,80 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des nuisances sonores occasionnées par l'exploitation de l'établissement " La Sirène ", cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leurs demandes indemnitaires préalables des 10 et 23 avril 2020, de condamner la communauté d'agglomération de F..., la commune de F..., l'Etat et l'association XLR à les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, et d'enjoindre au défendeurs, sous astreinte, de prendre à court terme diverses mesures, notamment en mettant en œuvre les travaux préconisés par le rapport d'expertise remis le 31 octobre 2019 et en faisant réaliser une étude acoustique, visant à mettre un termes aux nuisances qu'ils subissent.
Par un jugement n° 2002843 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de F... à leur verser une indemnité de 7 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, a mis les dépens à la charge de la commune et a rejeté le surplus des demandes des époux B....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22BX02443 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Thiam, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes ;
2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération de F..., la commune de F..., l'Etat et l'association XLR à leur verser la somme de globale de 166 544,09 euros en réparation de leurs divers préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leurs réclamations préalables des 10 et 23 avril 2020, avec capitalisation ;
3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération de F... et au président de l'association XLR de mettre en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les préconisations de l'expert, à savoir la désolidarisation des subwoofers et de la structure ainsi que le renforcement de l'isolation acoustique, avec des limiteurs plus contraignant des basses fréquences ;
4°) d'enjoindre aux mêmes de faire réaliser, dans un délai de deux mois à l'issue des travaux mentionnés ci-dessus, un mesurage acoustique et une nouvelle étude de l'impact sonore afin de s'assurer que l'établissement " La Sirène " peut fonctionner en conformité avec la réglementation acoustique applicable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la réalisation des travaux ;
5°) d'enjoindre aux mêmes ainsi qu'au préfet de la Charente-Maritime et au maire de la commune de F..., dans l'hypothèse où les travaux ci-dessus mentionnés n'auraient pas permis de mettre fin aux nuisances, de faire cesser l'organisation d'activités festives impliquant la diffusion de sons amplifiés au sein de l'établissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard de fermeture, et d'interdire toute sonorisation de l'établissement le temps de la réalisation des travaux nécessaires ;
6°) de rejeter toutes conclusions des parties défenderesses qui pourraient être dirigées contre eux ;
7°) de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 9 040 euros au titre des frais d'instance ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance est recevable ;
- conformément à l'article R. 571-28 du code de l'environnement le préfet de la Charente-Maritime a l'obligation d'assurer la préservation de la tranquillité publique ; l'absence de mise en œuvre de mesures par cette autorité a été de nature à faire perdurer les troubles importants liés aux nuisances sonores provenant de l'établissement " La Sirène " exploitée par l'association XLR ; le préfet était au courant de ces nuisances ; celles-ci perdurent, y compris après le dépôt du rapport définitif d'expertise ; la responsabilité de l'Etat est donc engagée pour une carence fautive du préfet à agir sur le fondement des pouvoirs de contrôle qui sont les siens conformément à l'article R.571-28 du Code de l'environnement, à l'article L 171-8 du code de l'environnement et à l'article R.1334-31 du code la santé publique ;
- il revenait également au maire de la commune de F... de prendre toutes les mesures utiles pour la préservation de la tranquillité publique et, notamment, pour prévenir tous les bruits et troubles de voisinage résultant du fonctionnement anormal de l'établissement ;
- le rapport d'expertise est très clair sur l'absence d'étude d'impact avant l'inauguration de l'établissement ; la communauté d'agglomération de F..., en tant que délégant du contrat de délégation du service public, devait exiger la réalisation d'une telle étude pour vérifier si le délégataire, l'association XLR, était en règle avec les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, désormais codifié par le code de l'environnement et modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ; il y a donc eu une carence fautive de l'association XLR, exploitant de l'établissement par contrat de délégation du service public, et de la communauté d'agglomération de F..., délégataire, dans la mise en œuvre de la règlementation acoustique applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés, et en particulier de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique ainsi que des articles article R. 571-26, R. 571-27 et R. 571-29 du code de l'environnement ; en outre, la communauté d'agglomération et l'association XLR ne se sont pas engagés, ni au cours de l'expertise ni après le dépôt du rapport d'expertise, à désolidariser les subwoofers de la structure ni à renforcer l'isolation acoustique, avec des limiteurs plus contraignants dans les basses fréquences ; la communauté d'agglomération a même décidé de l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement ;
- le fonctionnement anormal de l'établissement est à l'origine de nuisances sonores importantes leur causant un préjudice moral, un préjudice de santé ainsi qu'un préjudice de jouissance ;
- la prescription quadriennale ne peut leur être opposée ;
- il existe un lien de causalité est direct, certain et exclusif entre ces préjudices et les fautes commises par le maire de F..., le préfet de Charente-Maritime, l'association XLR, et la communauté d'agglomération de F....
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l'association XLR, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable ;
- la prescription quadriennale est acquise ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la communauté d'agglomération de F..., représentée par son président en exercice et ayant pour avocat Me Guillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ;
- la prescription quadriennale est acquise ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de F..., qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22BX02444, la commune de F..., représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Guillard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2022 en tant qu'il la condamne à verser à M. et Mme B... une indemnité de 7 000 euros et met à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) de rejeter intégralement les demandes de M. et Mme B... ;
3° de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants se plaignent de nuisances remontant à mai 2011 et sont pour le surplus très vagues sur les dates ou périodes concernées ; or, il ne peut s'agir d'un préjudice continu car les nuisances n'ont lieu que ponctuellement aux dates des concerts ; l'année de rattachement de la créance est donc l'année 2011 ; il n'y a pas eu de demande concrète de la part des époux B... susceptible d'interrompre le délai de prescription ; alternativement, ils n'établissent pas la réception par l'administration des courriers dont ils se prévalent ; en retenant le 7 mai 2013, date de la dernière réponse de la commune à M. B..., la prescription quadriennale était acquise au 1er janvier 2018, avant l'introduction d'un référé par les époux B... ;
- le maire de F... n'est pas responsable de l'activité de La Sirène, qui dépend d'une réglementation relevant de la compétence exclusive du préfet ; les demandeurs ont souhaité engager la responsabilité de la commune sur le fondement de l'article L. 2212-2 2° du code général des collectivités territoriales et non sur celles de l'article L. 1336-5 du code de la santé publique ;
- les époux B... ne démontrent pas qu'une étude d'impact aurait permis de contrôler plus efficacement le comportement des usagers en sortie de l'établissement ; par ailleurs ils n'évoquent pas les bruits de voisinage ; le tribunal a ainsi retenu un fait générateur non invoqué par les plaignants ; il n'y a pas de lien entre l'absence d'étude d'impact et les bruits de voisinage ;
- en ce qui concerne l'absence de mesure prise, le tribunal devait raisonner au regard d'une faute lourde caractérisée par une négligence évidente ; en l'occurrence, un arrêté du 15 octobre 2008 a été spécialement édicté pour lutter contre le bruit, et la communauté d'agglomération s'est dotée en 2014 d'un plan de prévention du bruit ; de nombreuses mesures ont été mises en place ;
- l'ambiance sonore générée par le public sortant de l'établissement sans bruit excessif ne peut être considéré comme un trouble anormal de jouissance ; la méthode utilisée par l'expert viole l'article R. 1336-7 du code de la santé publique ; il ne pouvait retenir une valeur brute de 20 minutes d'exposition sans correctif ; il a tenu compte des bruits de véhicules, qui sont exclus par l'effet de l'article R. 1336-4 du code, et a donc faussé les résultats ; en l'absence de pondération " A " dite physiologique, il est impossible de savoir ce qui est effectivement perçu ; la preuve d'une émergence globale non réglementaire n'est ainsi pas rapportée ;
- il n'est pas établi que l'état physique et psychologique des époux B... constitue un préjudice anormal et spécial ;
- l'emplacement de leur habitation était déjà animé et bruyant lorsqu'ils en ont fait l'acquisition en 1978 ; il est impossible d'imputer à la salle de spectacle l'essentiel des mouvements sur le boulevard Delmas ; en revanche, il est acquis que leur maison est phoniquement mal isolée ;
- le préjudice moral retenu par le tribunal n'est pas établi ;
- les autres préjudices allégués ne le sont pas davantage.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et demandent la jonction de l'instance avec celle enregistrée sous le n° 22BX02443.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Laurent Pouget ;
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. et Mme B... ;
- les observations de Me Guillard, représentant la commune de F... et la communauté d'agglomération de F... ;
- et les observations de Me Guarrigues, représentant l'association XLR.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération de F... a conclu en 2009 avec l'association XLR un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'espace de musiques actuelles " La Sirène ", renouvelé pour sept ans en 2018. M. et Mme B... sont propriétaires d'une maison d'habitation voisine de cet établissement, d'une capacité de 1 200 personnes, situé sur le domaine public du grand port maritime de F.... Dès le mois suivant l'ouverture de la salle de concerts, en avril 2011, ils se sont plaints auprès du maire de la commune de F... de nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de cette salle. Après avoir sollicité et obtenu une expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, ils ont saisi ce tribunal d'une demande de condamnation solidaire de la commune de F..., de la communauté d'agglomération de F..., de l'Etat et de l'association XLR à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de ces nuisances. La commune de F..., par une requête enregistrée sous le n° 22BX02444, relève appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser aux époux B... la somme de 7 000 euros assortie des intérêts aux taux légal et a mis à sa charge les dépens de l'instance. M. et Mme B... relèvent pour leur part appel de ce jugement, sous le n° 22BX02443, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes.
2. Les requêtes n°s 22BX02443 et 22BX02444 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de F... :
S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
4. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, les droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. M. et Mme B... recherchent la responsabilité de la commune de F... à raison des nuisances sonores causées par l'exploitation de l'établissement " La Sirène " depuis le 1er avril 2011. La créance afférente au préjudice ainsi constitué ne se rattache pas à un fait générateur initial unique, comme l'a estimé le tribunal, mais procède d'un dommage continu, ou du moins d'évènements successifs récurrents et évolutifs, rattachables chacun à l'année au cours de laquelle leurs conséquences ont pu être appréciées.
6. Il résulte de l'instruction que des courriers ayant trait à ces nuisances sonores et aux troubles du voisinage résultant de l'exploitation de l'établissement " La Sirène " depuis son ouverture en 2011 ont été adressés par M. B... au maire de la commune de F... les 25 mai 2011, 5 juin 2012, et 27 juin 2013. Si M. et Mme B... se prévalent également d'un courrier adressé au maire le 7 avril 2014, ils n'apportent aucun élément de nature à établir l'envoi de ce courrier alors que la commune de F... en conteste la réception. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'avant de saisir le 22 août 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise, les époux B... ont également saisi à plusieurs reprises le président de la communauté d'agglomération de F... de réclamations portant sur le même sujet, à tout le moins les 16 décembre 2016 et 3 avril 2017. Ils se sont ainsi vu proposer par cette autorité, en juin 2017, la signature d'une convention d'indemnisation amiable à laquelle ils n'ont pas donné suite. Dans ces conditions, la créance de M. et Mme B... n'était prescrite pour aucune des années en cause lorsqu'ils ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de F... le 6 avril 2020, ni à la date d'enregistrement de leur recours devant le tribunal administratif de Poitiers, le 25 novembre suivant. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de F... ne peut être accueillie.
S'agissant du principe de la responsabilité :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale. (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (...). ". L'article L. 2214-4 de ce code précise : " Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (...). "
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. " et aux termes de l'article R. 1336-6 de ce code, dans sa rédaction issu du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (...). ". L'article R. 1336-7 du même code précise : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. " Précédemment à l'entrée en vigueur du décret du 7 août 2017, ces dispositions figuraient aux articles R. 1334-33 et R. 1334-34 du code de la santé publique.
9. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
10. Il résulte du rapport d'expertise, que, s'agissant de la période nocturne, l'émergence globale, évaluée à 6,3 dB(A) et 6,9 dB(A) respectivement dans le séjour et la chambre du domicile des requérants, est due à la présence et à l'activité soudaine du public dans la rue à la sortie de l'évènement organisé par l'établissement " La Sirène ", tenant aux conversations et aux véhicules. Si la commune de F... soutient que la période d'exposition à ces bruits extérieurs n'a pu excéder vingt minutes et qu'il convenait en conséquence d'appliquer en vertu des dispositions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique un correctif de 4 dB (A), ce que n'a pas fait l'expert, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que, eu égard au nombre de spectateurs accueillis par l'établissement en cause, aux précisions apportées par le rapport d'expertise et aux divers témoignages produits et recueillis par l'expert, la durée d'émergence doit être regardée comme perdurant pendant plus de vingt minutes, et qu'il en a tiré la conclusions que l'émergence globale mesurée, corrigée de 3 dB (A) correspondant à cette durée d'exposition en application des dispositions précitées, excédait le seuil règlementaire de 3 dB(A) fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique. En outre, contrairement à ce que soutient la commune en appel, en calculant l'émergence globale en période nocturne en utilisant le bruit résiduel mesuré entre 21h30 et 21h50, l'expert n'a nullement eu recours à une méthode inappropriée. Au regard des dispositions précitées du code de la santé publique, l'émergence constatée est par suite, ainsi que l'a considéré le tribunal, de nature à constituer une atteinte à la tranquillité du voisinage dont on doit considérer qu'elle est causée par l'activité de la salle de spectacle " La Sirène ", sans que la commune de F... puisse utilement faire valoir qu'elle ne procède pas de la diffusion musicale elle-même, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les époux B... se plaignent notamment, depuis l'origine, des nuisances sonores générées sur la voie publique par l'activité de la salle.
11. Si la commune de F... fait valoir qu'elle a pris des mesures visant à atténuer les gênes aux riverains, telles que le déplacement de l'arrêt de bus afin que les navettes ne s'arrêtent plus devant l'établissement en cause et les maisons d'habitation voisines, la création d'un parking dédié au public de l'établissement " La Sirène ", également situé à distance, et la sensibilisation du public au respect du voisinage, ces mesures, ainsi que l'a estimé le tribunal, n'ont pas été suffisantes eu égard au précédent constat et en vertu du rapport d'expertise, pour mettre fin aux nuisances sonores causées aux requérants par l'activité de cet établissement. Le maire de la commune de F... ne peut ainsi être regardé comme ayant pris les mesures appropriées pour prévenir les nuisances sonores susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique des voisins de salle de concerts. Cette carence fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des époux B..., ainsi que l'a jugé le tribunal.
12. En revanche, s'il résulte également du rapport d'expertise que des fréquences basses ont été constatées au sein du domicile de M. et Mme B..., susceptibles d'occasionner des gênes, celles-ci, situées sur une bande d'octave de 31,5 à 50 Hz, se trouvent hors des seuils fixés par les dispositions précitées du code de la santé publique qui, en vertu de l'article 3 du décret du 7 aout 2017, s'appliquent aux bandes d'octaves de 125 à 4 000 Hz visées à l'article R. 571-26 du code de l'environnement. Ainsi que l'a jugé le tribunal, ces gênes, pour regrettables qu'elles soient, ne sauraient donc engager la responsabilité de la commune de F... à raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
En ce qui concerne la responsabilité de la société XLR :
13. Aux termes de l'article R. 571-27 du code de l'environnement : " I. - L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / II. - L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. / III. - En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 ".
14. Il n'est pas sérieusement contesté par l'association XLR, ainsi que l'a relevé le tribunal, que celle-ci n'a pas fait réaliser, avant l'ouverture de " La Sirène ", l'étude d'impact prévue par les dispositions précitées. L'exploitant avait néanmoins réalisé le 8 février 2011 une étude acoustique portant notamment sur l'impact de la diffusion de musique amplifiée sur le proche voisinage, laquelle n'avait pas relevé de dépassement des seuils règlementaires. En outre, l'étude d'impact finalement réalisée le 6 mai 2019 par la société Acoustex, dont les conclusions ne sont pas davantage contestées en appel qu'en première instance par M. et Mme B..., n'a relevé aucun dépassement des seuils règlementaires applicables, à l'intérieur comme en façade des habitations voisines de " La Sirène ", y compris lors d'un concert. Dans ces conditions, comme l'ont indiqué les premiers juges, si la méconnaissance par l'association XLR des dispositions de l'article R. 571-27 du code de l'environnement est établie, il ne résulte pas de l'instruction que cette faute soit pour autant à l'origine des dommages subis par M. et Mme B....
15. Dans ces conditions, le tribunal a rejeté à bon droit les conclusions indemnitaires de M. et Mme B... dirigées contre l'association XLR, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande de première instance et sur la prescription opposées par cette association.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
16. En premier lieu aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2017 susvisé : " Sans préjudice de l'application de l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d'une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous-section. ". Selon l'article R. 571-26 de ce code : " Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. / En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A. (...) ". Aux termes de l'article R. 571-28 de ce code : " Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet (...) met en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. ", selon lequel : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article (...), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. (...) / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1o du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (...) ".
17. Sans préjudice des pouvoirs de police générale qu'exerce le maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient au préfet, en vertu des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions de l'article L. 521-28 du code de l'environnement, de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions générales de fonctionnement des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée mentionnées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement.
18. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 14, la circonstance que l'association XLR n'ait pas fait réaliser l'étude d'impact prévue à l'article R 571-27 du code de l'environnement ne peut en l'occurrence être regardée comme étant à l'origine des nuisances sonores subies par les époux B.... Dès lors, et quand bien même le préfet de la Charente-Maritime devait en application des dispositions précitées de l'article L. 521-28 veiller à la réalisation de cette étude et contraindre le cas échéant l'exploitant à y procéder, sa carence à cet égard, si elle est constitutive d'une faute de l'Etat, n'a pu avoir davantage d'incidences sur la réalisation du dommage considéré.
19. D'autre part, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des mentions du rapport d'expertise que l'émergence globale excédant dans le domicile des requérants, pendant la période nocturne, les seuils fixés par les dispositions précitées, est majoritairement due à la présence et au comportement du public sortant de l'établissement " La Sirène ". Il ressort également de ce rapport que la diffusion de musique amplifiée n'excède pas les seuils fixés par les dispositions précitées du code de l'environnement, alors en particulier que les fréquences basses qui peuvent être ressenties dans le domicile des époux B... ne sont pas soumises à une règlementation en raison de leur bande d'octave inférieure à 125 Hz. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale pour faire respecter les prescriptions de l'article R. 521-26 du code de l'environnement, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
20. Enfin, M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'Etat une méconnaissance des dispositions des articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique, recodifiés aux articles R. 1336-5 et suivants de ce du code, qu'il appartient au maire de la commune ainsi qu'il a été dit au point 9, de faire le cas échéant respecter en mettant en œuvre les pouvoir de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
21. Il s'ensuit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions dirigées contre l'Etat, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande de première instance et la prescription opposées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté d'agglomération de F... :
22. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les stipulations de la délégation de service public conclue entre la communauté d'agglomération de F... et l'association XLR n'imposent pas à la première de vérifier la réalisation par la seconde d'une étude d'impact sonore mais impose à cette dernière de respecter les règlements et consignes applicables aux établissements recevant du public en matière de sécurité et de salubrité, et il n'appartenait pas à la communauté d'agglomération de faire nécessairement figurer à ce titre la prescription d'une telle étude dans la convention. Il ne lui incombe pas davantage, en sa qualité de délégante, d'imposer à l'exploitant la mise en œuvre des solutions techniques préconisées par l'expert pour atténuer l'émergence des fréquences basses non réglementées. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération de F... ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande de première instance et sur la prescription opposées par la communauté d'agglomération de F..., que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme B... dirigées contre la communauté d'agglomération de F....
Sur les préjudices :
24. M. et Mme B... n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portées par les premiers juge sur l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le maire de la commune de F... et les préjudices invoqués relatifs à la perte de valeur vénale de leur habitation et au paiement de la taxe foncière. Par suite, il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs pertinemment retenus par le tribunal.
25. La réalité des nuisances sonores perçues par les requérants à l'intérieur de leur habitation en raison de l'activité de l'établissement " La Sirène " ressort du rapport d'expertise, ainsi qu'il a été dit. Le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et de jouissance causé aux époux B... par ces nuisances, qui perdurent depuis le 1er avril 2011 mais dont la périodicité dépend de la programmation de l'établissement et qui ne sont donc pas constantes, en leur allouant la somme globale de 7 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de F... ni M. et Mme B... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de F... a condamné la première à verser aux seconds la somme de 7 000 euros.
Sur les intérêts :
27. M. et Mme B... on droit aux intérêts au taux légal sur la somme visée au point 25 à compter du 10 avril 2020, date de réception de leur demande par la commune de F....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B... les requérants doivent être rejetées par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur les dépens :
29. Eu égard à ce qui précède, les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 16 175,71 euros par une ordonnance du 6 janvier 2020 du président du tribunal administratif de Poitiers, sont maintenus à la charge définitive de la commune de F....
Sur les frais de l'instance :
30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requête de M. et Mme B... et de la commune de F... sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont maintenus à la charge de la commune de F....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B..., à la commune de F..., à la communauté d'agglomération de F..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association XLR. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 22BX02443, 22BX02444