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02/07/2024 | FRANCE | N°23BX02567

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 23BX02567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2302723 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2302723 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 17 mai 2024 mais non communiqué, Mme A..., représentée par Me Mindren, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302723 du tribunal administratif de Bordeaux du 14 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à titre principal portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du même code, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- la minute du jugement attaqué ne comporte ni la signature du président, ni celle du rapporteur, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision relative au séjour :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait pas exiger la production d'un visa de long séjour pour délivrer le titre sollicité alors qu'il justifiait le bénéfice du titre au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 431-5 du même code ;

- elle reprend l'intégralité des moyens développés en première instance.

Par un Mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les observations de Me Mindren, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 8 avril 1960, est entrée en France pour la dernière fois le 26 juin 2022 munie d'un visa C valable jusqu'au 7 septembre 2022 pour une durée de trente jours. L'intéressée a sollicité le 30 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé par le président-rapporteur et l'assesseure la plus ancienne ainsi que par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... sur ce fondement, le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour. Par ailleurs, Mme A... s'est maintenue en France suite à l'expiration de son visa de court séjour et se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a pu, sur ce seul motif, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en juin 2022, soit environ un an seulement avant la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressée se prévaut de la présence en France de deux de ses fils, l'un étant de nationalité française, l'autre bénéficiant d'une carte de résident, ainsi que de la présence de deux de ses six frères, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans et où résident notamment une de ses filles et un de ses frères, avec lesquels elle n'établit pas avoir rompu tous liens. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis les 19 juillet 2022 et 10 mai 2023 par un médecin généraliste, que Mme A... est diabétique et souffre d'épilepsie, et réalise à ce titre des analyses de sang régulières et des imageries par résonnance magnétique cérébrales. Alors que Mme A... n'a pas formé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, les éléments produits ne permettent toutefois pas d'établir que Mme A... ne serait pas en mesure d'être suivie pour ces pathologies au Maroc. Par ailleurs, si Mme A... suit des cours de français depuis le 31 octobre 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier de son intégration sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme A..., en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familial", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait au regard de motifs exceptionnels, que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX025672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02567
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MINDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23bx02567 ?
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