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02/07/2024 | FRANCE | N°22BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 22BX01273


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réévaluer la valeur locative de l'hypermarché et de prononcer les dégrèvements sollicités au titre des cotisations foncières des entreprises de 2017 et de 2018 selon le terme de comparaison retenu.



Par une ordonnance n° 2103376 du 2 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la société Carrefour Hypermarchés, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réévaluer la valeur locative de l'hypermarché et de prononcer les dégrèvements sollicités au titre des cotisations foncières des entreprises de 2017 et de 2018 selon le terme de comparaison retenu.

Par une ordonnance n° 2103376 du 2 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Fasseu, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la réduction des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux lui appartenant au sein du centre commercial " Les Rives d'Arcins " à Bègles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance, déposée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;

- le local-type n° 43 C de Bègles au tarif de 15,24 euros/m², retenu à titre de comparaison doit être écarté, ainsi que l'a jugé la cour dans son arrêt n° 19BX00413 du 2 novembre 2021 ; le local-type n° 34 issu du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la ville de Toulouse au tarif de 13,87 euros/m² doit être retenu ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 437180 du 22 novembre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à une décharge partielle, à hauteur de 24 341 euros au titre de 2017 et de 23 294 euros au titre de 2018.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, la mise en œuvre du tarif au m² validé par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 437180 du 22 novembre 2021 conduirait à une cotisation de 281 572 euros au titre de 2017 et de 286 237 euros au titre de 2018, contre des montants initialement réclamés de 305 913 euros et de 309 531 euros.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Carrefour Hypermarchés est propriétaire de locaux au sein du centre commercial " Les Rives d'Arcins " à Bègles, à raison desquels elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 305 913 euros au titre de l'année 2017 et pour un montant de 309 531 euros au titre de l'année 2018. La société relève appel de l'ordonnance du 2 mars 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à obtenir la réduction du montant des cotisations foncières des entreprises restant à sa charge au titre de ces deux années.

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (...) ".

3. La société Carrefour Hypermarchés a présenté au service une réclamation préalable en date du 26 décembre 2018. En réponse, la directrice des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a opposé un rejet, par décision du 19 avril 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, expédiée par envoi recommandé avec accusé de réception n° 2C 14487195494. Il ressort sans ambigüité des mentions de l'accusé de réception, retourné au service et produit au dossier, que la lettre a été présentée le 29 avril 2021 et qu'une signature, dont il n'est pas même allégué qu'elle serait celle d'une personne n'ayant pas qualité pour le faire, y a été apposée. Par suite, la décision prise sur la réclamation préalable de la société Carrefour Hypermarchés doit être regardée comme lui ayant régulièrement été présentée le 29 avril 2021. Si les mentions de l'historique des traces délivré par les services postaux et relatif à cette même lettre n° 2C 14487195494 laissent accroire que cette dernière aurait par la suite été distribuée le 3 mai 2021, cette circonstance ne saurait à elle seule contredire la date de la première présentation et de la remise à son destinataire, de la décision de rejet, à savoir le 29 avril 2021. Par suite, cette présentation a commencé à faire courir le délai de recours contentieux. Ainsi que l'a jugé le premier juge, la requête de la société Carrefour Hypermarchés, présentée par courrier daté du 1er juillet 2021 et enregistrée au surplus au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 2021 était tardive et devait être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Carrefour Hypermarchés demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera communiqué à la direction régionale de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01273
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ALEXIA FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22bx01273 ?
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