Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301111 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 12 juin 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n°2301111 du tribunal administratif de Limoges du 23 novembre 2023 et de rejeter la demande de Mme B....
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- le motif d'annulation retenu par le tribunal est erroné dès lors que l'entrée en France de Mme B... ainsi que son mariage sont récents et qu'elle n'a pas établi la régularité de son entrée en France ; elle n'atteste que de la régularité de son entrée en Espagne et de la délivrance d'un visa long séjour espagnol ; les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal sont postérieurs à l'arrêté contesté ;
Sur les autres moyens visant la légalité de l'arrêté du 12 juin 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme B....
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 1er avril 1983, est entrée dans l'espace Schengen via l'Espagne, le 5 mars 2021, muni d'un visa long séjour espagnol valable du 1er mars 2021 au 30 juin 2021. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour en tant que conjointe de Français. Par arrêté du 12 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme B..., annulé cet arrêté. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler l'arrêté du 12 juin 2023, les premiers juges ont retenu que la préfète avait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Mme B... soutenait devant le tribunal que le préfet de la Haute-Vienne avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle se prévalait à cet effet de son mariage avec un ressortissant français, de son intégration en France dès lors qu'elle a travaillé, et de sa nécessaire présence auprès de son mari dont l'état de santé nécessite une présence au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée récemment sur le territoire français, en mai 2021 d'après ses déclarations, que son mariage, célébré le 16 juillet 2022 à Limoges, était récent à la date de la décision contestée, de même que sa vie commune avec son époux dont elle n'établit pas l'antériorité. S'il ressort du certificat médical et des attestations de deux infirmiers libéraux qu'elle produit que son mari souffre de troubles psychiatriques et que sa présence auprès de lui contribue à améliorer son état psychique, aucune de ces pièces, ni aucun autre élément du dossier, ne permet de conclure à la nécessité de sa présence auprès de lui pour les actes de la vie quotidienne, ce dernier, bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé, souffrant d'ailleurs de cette maladie bien avant de faire sa connaissance. En outre, si elle se prévaut d'un emploi, les documents qu'elle produit établissent une période d'activité restreinte compte tenu d'un accident de travail pour lequel elle a obtenu le versement d'indemnités journalières. Elle n'apporte aucun autre élément de nature à établir une intégration particulière sur le territoire français, alors qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par les renseignements territoriaux à la demande de la préfète qu'elle ne maitrise pas la langue française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... conserve de fortes attaches familiales au Maroc, où vivent ses enfants, sa mère et ses sœurs et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait, en refusant le titre de séjour sollicité par Mme B..., porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles Mme B... n'avait, au surplus, pas fondé sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B....
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur les autres moyens visant la légalité de l'arrêté du 12 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". La rubrique 29 de l'annexe 10 du même code fixe la liste des pièces à fournir en cas de dispense de visa long séjour telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 : " (...) justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; (...) ".
8. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.
9. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".
10. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
11. Si la requérante soutient être entrée en France le 23 mai 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, il est constant qu'elle n'a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie sur son passeport que du visa et tampon d'entrée dans l'espace Schengen via l'Espagne le 5 mars 2021, la préfète de la Haute-Vienne a pu légalement retenir qu'elle ne satisfaisait pas à la condition d'entrée régulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 4, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, dans les circonstances exposées au point 4, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a fait droit à la demande de Mme B....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administrait de Limoges du 23 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03089