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20/06/2024 | FRANCE | N°22BX02088

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 20 juin 2024, 22BX02088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Dordogne à lui verser une somme globale de 216 273 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 mars 2013 lui retirant son agrément d'accueillante familiale pour trois personnes âgées et/ou adultes handicapés à effet du 15 avril 2013.



Par un jugement n° 2004723 du 19 avril 2022, le tribunal administ

ratif de Bordeaux a condamné le département de la Dordogne à verser à Mme A... une somme de 41 005,9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le département de la Dordogne à lui verser une somme globale de 216 273 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 mars 2013 lui retirant son agrément d'accueillante familiale pour trois personnes âgées et/ou adultes handicapés à effet du 15 avril 2013.

Par un jugement n° 2004723 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Dordogne à verser à Mme A... une somme de 41 005,97 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Belaud, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il limite à la somme de 41 005,97 euros le montant de son indemnisation ;

2°) de porter la somme que le tribunal a condamné le département de la Dordogne à lui verser en réparation de ses préjudices à 216 273 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses préjudices doivent être évalués aux sommes respectives de 125 982 euros s'agissant de ses pertes de revenus, 55 291 euros s'agissant de la perte de droits à retraite, 30 000 euros s'agissant du préjudice moral résultant des conséquences du retrait illégal de son agrément sur son état psychologique et 5 000 euros s'agissant du préjudice économique et moral lié à la vente de l'immeuble familial.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- elle est irrecevable dès lors qu'elle consiste en une reproduction intégrale et exclusive des écritures de première instance ;

- le tribunal a procédé à une juste évaluation des préjudices de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Belaud représentant Mme A... et de Me Platel représentant le département de la Dordogne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mars 2013, le président du conseil départemental de la Dordogne a retiré l'agrément dont disposait Mme A... pour l'accueil de trois personnes âgées et/ou handicapées à titre permanent. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2014, l'appel formé par le département de la Dordogne contre ce jugement ayant été rejeté par un arrêt de la cour du 20 juin 2016. Mme A... a demandé au département de la Dordogne de l'indemniser des préjudices résultant du retrait illégal de son agrément puis a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à sa condamnation à lui verser une somme globale de 216 273 euros. Mme A... doit être regardée comme relevant appel du jugement du 19 avril 2022 du tribunal en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation à la somme de 41 005,97 euros.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par Mme A... sur sa requête introductive d'instance. Cet avis est revenu au tribunal le 17 mai 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Le tribunal a procédé à une nouvelle tentative de notification du jugement le lendemain, le courrier étant cette fois revenu au tribunal le 10 juin 2022 avec la mention " pli refusé par le destinataire ". Ainsi, le jugement doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A... au plus tard le 17 mai 2022. Par suite, l'appel formé par l'intéressée le 22 juillet 2022, après l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir au plus tard à cette date, est tardif. La fin de non-recevoir opposée par le département de la Dordogne doit, par suite, être accueillie et l'appel formé par Mme A... rejeté comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés pour les besoins du litige soit mise à la charge du département de la Dordogne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par le département de la Dordogne.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Dordogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02088
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SCP MONEGER ASSIER BELAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;22bx02088 ?
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