Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par jugement n° 1203105 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision implicite du maire de la commune de Puybegon refusant de rétablir la circulation sur le chemin rural de Roussel et a enjoint au maire de la commune de rétablir la circulation sur ce chemin rural par un rétablissement de l'assiette de ce chemin rural tel qu'elle figurait au cadastre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par ordonnance n° 17BX01034 du 19 mai 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité l'appel interjeté par la commune de Puybegon.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par un courrier enregistré le 18 août 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Pérès, ont saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017. Ils demandent à la cour :
1°) de constater l'inexécution de l'injonction mise à la charge de la commune de Puybegon par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 ;
2°) de définir les mesures d'exécution permettant le rétablissement de l'assiette du chemin de Roussel tel qu'il figurait au cadastre ;
3°) de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puybegon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 22BX01047 du 18 mai 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022 et le 23 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Pérès, demande à la cour de faire droit à sa demande d'exécution sous astreinte du jugement du 9 février 2017.
Elle soutient que :
- la commune de Puybegon a été informée des diligences à accomplir depuis le 9 août 2004, date à laquelle les services de la préfecture du Tarn l'ont informée sur ses obligations et depuis, elle n'a pris aucune mesure telle que préconisée par les services de l'Etat visant à rétablir la circulation sur le chemin rural de Roussel ;
- à l'issue d'une réunion du 11 avril 2018 visant à entamer une procédure de conciliation, les époux C... et la commune, en présence de leurs conseils respectifs, ont signé un document le même jour comportant un certain nombre de propositions qui n'ont pas été suivies par la commune dès lors qu'elle n'a pris aucune initiative en ce sens ;
- elle est laissée dans l'ignorance des suites de la procédure en cours devant la Cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir condamnation de M. A... à procéder aux démarches nécessaires au rétablissement du chemin ;
- les parcelles lui appartenant ne sont plus accessibles depuis la création de la retenue d'eau ce qui oblige la famille C... à allonger les trajets permettant d'accéder à leurs parcelles et de limiter leur exploitation à la pratique de la monoculture sur l'ensemble de la propriété, ce qui génère une perte importante de productivité ;
- l'issue négociée consistant au contournement de la retenue d'eau par le sud après échange avec M. A... de la parcelle n°642 n'est matérialisée que par un courrier officiel du conseil de M. A... du 29 novembre 2021 soit près de cinq ans après le prononcé du jugement dont il est demandé l'exécution ; cette solution, déjà proposée par le géomètre-expert au mois d'août 2017, n'a jamais été mise en œuvre par M. A... ou par la commune de Puybegon.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2022, les 22 et 26 juillet 2022, le 13 octobre 2023 et le 24 mai 2024, la commune de Puybegon, représentée par Me Izembard, conclut au rejet de la requête des époux C... relative à l'exécution du jugement du 9 février 2017 et demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes des consorts C... relatives à l'exécution du jugement du 9 février 2017 ;
2°) de reconnaître que l'échange de terrain entre M. A... et la commune de Puybegon visant à rétablir la continuité du chemin rural en contournant le lac par le sud est de nature à constituer une mesure adéquate et équivalente permettant l'exécution du jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge des consorts C... au paiement une somme de 2 000 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle a entrepris des démarches visant, sans délai, à l'exécution du jugement mais ces démarches se heurtent à des difficultés juridiques dès lors qu'il lui est impossible de procéder de sa propre initiative à l'assèchement du lac situé des parcelles privées pour rétablir l'emprise du chemin rural ;
- un protocole d'accord approuvé en conseil municipal le 25 juillet 2022 prévoyant une procédure d'échange sur le fondement de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime visant au rétablissement de la continuité du chemin rural en contournant le lac par le sud a été élaboré et signé avec M. A... et par délibération du 9 avril 2024, le conseil municipal a délibéré pour valider cet échange de parcelles.
Le 20 octobre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a engagé une procédure de médiation à l'initiative du juge en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative qui n'a pas abouti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Puybegon.
Une note en délibéré présentée par Me Pérès, pour Mme C..., a été enregistrée le 5 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1203105 du 9 février 2017, le tribunal de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de la commune de Puybegon en tant qu'elle refuse de rétablir la circulation sur le chemin rural de Roussel et a enjoint au maire de la commune de rétablir la circulation sur le dit chemin en rétablissant l'assiette de ce chemin rural tel qu'elle figurait au cadastre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. La commune de Puybegon a relevé appel de ce jugement, toutefois, la requête a été rejetée comme irrecevable par ordonnance du 19 mai 2017. M. et Mme C... ont saisi la cour d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 et une procédure juridictionnelle d'exécution a été ouverte le 18 mai 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l'instruction que le rétablissement de l'assiette initiale du chemin rural impliquerait la vidange du lac collinaire qui le recouvre. Les services de la préfecture du Tarn dès le 22 juin 2017, ont informé la commune de Puybegon de ce que la vidange du lac serait soumise aux dispositions de la loi sur l'eau, ce qui implique une déclaration de vidange transmise par le propriétaire lui-même ainsi qu'une régularisation de l'ouvrage au titre des dispositions du code de l'environnement. Ainsi, le lac étant situé, pour sa majeure partie, sur des parcelles dont le propriétaire est M. A..., qui est à l'initiative de sa création, il était nécessaire pour la commune d'obtenir l'accord de ce dernier, qu'elle n'a jamais obtenu en dépit des procédures engagées devant le juge judiciaire.
4. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Puybegon produit une délibération du 9 avril 2024, décidant, à l'unanimité, de procéder à un échange de parcelles avec M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort des termes de cette délibération que la parcelle désormais submergée de l'ancien tracé du chemin de Roussel doit être échangée contre une bande de terrain située au sud du chemin, sur la parcelle 642, cette bande de terrain devenant la parcelle 1767 et étant destinée à rétablir la continuité du chemin rural, par le sud du lac. Ainsi, et alors même que cette solution ne permet pas de rétablir l'assiette du chemin rural telle qu'elle figurait au cadastre et conduit à un rallongement du chemin d'accès des requérants à leurs parcelles situées au nord du lac, dans les circonstances de l'espèce, les mesures décrites ci-dessus doivent être regardées comme de nature à assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse.
5. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2017 doit être regardé comme entièrement exécuté, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle sur la demande de Mme C... tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires. Par voie de conséquence, la demande tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 1203105 du 9 février 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Puybegon.
Copie en sera adressée à M. A... et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président-rapporteur,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas Le président-rapporteur,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX01047 2