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18/06/2024 | FRANCE | N°24BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 24BX00491


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305641 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 septembre 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un

titre de séjour mention " vie privée et familiale ".



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305641 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 septembre 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement n° 2305641 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 31 octobre 1994, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2017 munie d'un visa C l'autorisant à y séjourner pendant une période de 20 jours, valable jusqu'au 19 janvier 2018. Le 16 septembre 2021, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 22 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Le 2 mai 2023, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement n° 2305641 du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 septembre 2023.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... réside sur le territoire depuis le 28 décembre 2017, soit environ six ans à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée est par ailleurs mariée depuis le 19 décembre 2017 à M. B..., ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 décembre 2030, avec lequel elle justifie résider depuis son arrivée en France. De cette union est né un enfant le 17 juin 2022, pour lequel n'est pas contesté que Mme C... participe à l'entretien et à l'éducation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants mineurs issus d'une précédente union avec une ressortissante française, dont la résidence habituelle a été fixée au domicile que celui-ci partage avec son épouse, avec un droit de visite prévu pour la mère des enfants les 1er, 3ème et 5ème samedis du mois, tant que celle-ci ne justifie pas disposer d'un logement lui permettant de les accueillir. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, et que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour ce motif l'arrêté du 6 septembre 2023.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo,

Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00491
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : FOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24bx00491 ?
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