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18/06/2024 | FRANCE | N°24BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 18 juin 2024, 24BX00003


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300326 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300326 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Caunes, demande la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300326 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant haïtien né le 10 juillet 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2013. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023. L'intéressé relève appel du jugement n° 2300326 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 novembre 2023 rejetant sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2023 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".

3. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2013, les pièces produites par l'intéressé ne permettent toutefois pas d'établir sa présence continue sur le territoire depuis cette date. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 janvier 2016, à laquelle il n'a pas déféré. Si M. A... soutient ensuite avoir suivi une partie de sa formation en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne produit qu'un devis de formation en BTS Tourisme au titre de l'année 2016-2017. Il en va de même s'agissant de son intégration professionnelle, qui n'est justifiée que par la production de son inscription à la SACEM en 2023. Si M. A... se prévaut également de sa relation de concubinage avec Mme B..., les pièces produites ne permettent d'établir ni le sérieux ni la durée de cette relation. Enfin, la circonstance que sa mère et son père, qui l'a reconnu en 2020, résident à la Guadeloupe, ne donne pas à M. A... un droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Si aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A... aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juin 2024.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 24BX00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00003
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CAUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;24bx00003 ?
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