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18/06/2024 | FRANCE | N°22BX01493

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 juin 2024, 22BX01493


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 janvier 2021 par la commune de Saint-Georges-du-Bois pour un montant de 4 137,60 euros.



Par un jugement n° 2100729 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me

Rosier, demande au tribunal :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2022 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 janvier 2021 par la commune de Saint-Georges-du-Bois pour un montant de 4 137,60 euros.

Par un jugement n° 2100729 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme C..., représentée par Me Rosier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mars 2022 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 janvier 2021 par la commune de Saint-Georges-du-Bois pour un montant de 4 137,60 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-du-Bois la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire litigieux ne contient pas les bases de liquidation ;

- la commune ne dispose d'aucune créance à son encontre sur le fondement des dispositions des articles L. 511-17 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Saint-Georges-du Bois, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C....

Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire du château de Poléon situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges-du-Bois. A la suite d'intempéries, certaines parties du mur d'enceinte du parc du château se sont fragilisées, générant un risque d'effondrement sur la voie publique. Par une ordonnance du 20 décembre 2019, le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert pour constater les dégâts et évaluer les risques. Il ressort du rapport rendu par cet expert que la construction présentait un risque de péril grave et imminent pour la voie publique. En conséquence, le maire a fait installer un dispositif de signalétique sur la voie publique et a pris un arrêté de péril imminent le 15 janvier 2020. Des travaux de confortement du mur concerné ont été réalisés du 4 janvier au 5 mars 2021. Le 28 janvier 2021, la commune a émis à l'encontre de Mme C... un titre exécutoire d'un montant de 4 137,60 euros correspondant aux frais exposés par la commune au titre de la signalétique mise en place de novembre à décembre 2020. Mme C... relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. " Les dispositions de l'article R. 751-3 du même code prévoient que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

4. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de réception du pli contenant le jugement attaqué, que celui-ci a été vainement présenté à Mme C... le 25 mars 2022 puis qu'il a été retourné au tribunal administratif le 12 avril 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, et en l'absence de toute contestation de l'appelante sur ce point, ce jugement est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date de première présentation, le 25 mars 2022. Dans ces conditions, la commune de Saint-Georges-du-Bois est fondée à soutenir que la requête présentée par Mme C... à l'encontre de ce jugement, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2022, après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que demande la commune de Saint-Georges-du-Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-du-Bois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... ainsi qu'à la commune de Saint-Georges-du-Bois.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01493
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : PHILIPPE PETIT & ASSOCIES CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22bx01493 ?
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