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04/06/2024 | FRANCE | N°22BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 04 juin 2024, 22BX01301


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Hélios a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de La Flotte en Ré en date du 26 juillet 2019, portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme A... en vue de la réalisation d'un abri de jardin, d'un couloir de nage et de l'élargissement de la porte d'entrée sur sa propriété située 4 ruelle des Moulins.



Par un jugement n° 1903035 du 10 mars 2022, le trib

unal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Hélios a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du maire de La Flotte en Ré en date du 26 juillet 2019, portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme A... en vue de la réalisation d'un abri de jardin, d'un couloir de nage et de l'élargissement de la porte d'entrée sur sa propriété située 4 ruelle des Moulins.

Par un jugement n° 1903035 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 13 mai 2022 et le 31 août 2023, et un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la SCI Les Jardins d'Hélios, représentée par Me Guitton, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 mars 2022 en ce qu'il ne fait pas droit à ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la Flotte en Ré du 26 juillet 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte en Ré et de Madame F... A... le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu'il ne comportait aucune représentation de l'aspect extérieur de l'abri de jardin et du couloir de nage, aucun document d'insertion de ces deux constructions alors que le projet se situe dans un site patrimonial remarquable et que le projet ne se situe pas sur la parcelle AC 82 mais sur la parcelle AC 1300 ;

- le principe de l'impartialité de l'instruction a été méconnu dès lors que Mme A... a déposé sa demande le 22 juillet 2019 et que la décision attaquée a été prise dès le 26 juillet 2019 ;

- aucun avis n'a été sollicité auprès des services compétents sur le raccordement aux différents réseaux comme le prévoit l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux est illégal dès lors que le projet sur lequel il porte méconnaît l'article UA9 du plan d'occupation des sols notamment en ce qui concerne l'implantation en secteur UApm, le tribunal s'étant en outre mépris sur le sens de ces dispositions en remplaçant le terme " emprise " par le terme " espaces " ;

- le maire aurait dû prononcer un sursis à statuer dès lors que, par délibération du 16 mai 2019, la communauté de communes de l'Ile de Ré a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal et que le projet était contraire aux dispositions du règlement de la zone Ub du PLUi, l'annexe n'étant pas située sur la même parcelle que l'habitation de Mme A..., l'article Ub2 n'autorisant pas les abris de jardin ni les annexes, la piscine étant implantée à 2 m des limites séparatives et non à 3 mètres, les espaces de pleine terre ne couvrant pas 50 % de la superficie du terrain d'assiette de l'opération et aucune indication n'étant apportée s'agissant du raccordement du projet aux réseaux existants.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Madame F... A..., représentée par Me Guérin conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Jardins d'Hélios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ne critiquant pas le jugement contesté ;

- la demande de première instance était irrecevable comme tardive et la SCI Les Jardins d'Helios ne justifiait ni d'une qualité à agir ni d'un intérêt à agir et ne justifiait pas de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2023 lequel n'a pas été communiqué, la commune de La Flotte en Ré, représentée par Me Brossier conclut :

- à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Jardins d'Hélios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que la décision en litige est entachée d'une illégalité, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation du projet

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; qu'une régularisation du projet est possible compte tenu de l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré le 6 octobre 2022.

Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo ;

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique ;

- les observations de Me Mathevon, représentant la SCI Les Jardins d'Hélios, et de Me Scaillierez, représentant Mme A....

Une note en délibéré présentée par la SCI Les Jardins d'Hélios a été enregistrée le 15 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Jardins d'Hélios est propriétaire à La Flotte en Ré des parcelles cadastrées AC 1301 et AC 1281 et Mme A... détient les parcelles voisines AC 1300 et AC 82. La société Les Jardins d'Hélios a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 du maire de La Flotte en Ré de non-opposition à la déclaration préalable de Mme A... des travaux de réalisation d'un abri de jardin, d'un couloir de nage et d'élargissement de la porte existante, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 septembre 2019. La SCI Les Jardins d'Hélios relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 26 juillet 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-18, R. 431- 18-1, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-31, R. 431-32 et R. 431-33 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 de ce même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher l'illégalité de la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort du dossier de déclaration qu'il comportait, notamment, une notice de présentation du projet détaillée décrivant l'environnement du projet, ainsi que l'abri de jardin, le couloir de nage et la modification de la porte envisagés et précisant la configuration des lieux et l'implantation des nouvelles constructions ainsi que leur insertion dans l'environnement bâti et paysager, leurs caractéristiques et les matériaux employés. Par ailleurs, ce dossier comportait également un extrait du plan cadastral, cinq photographies proches et lointaines du projet et de son environnement, un croquis perspectif pour l'insertion dans le site de la façade de la maison donnant sur la ruelle, un état projeté de la façade de l'abri sur le jardin, et un plan de masse du projet. Ces documents, compte tenu de leur précision, permettaient au service instructeur d'apprécier les caractéristiques et l'insertion du projet dans son environnement, malgré l'absence de document graphique d'insertion de l'abri de jardin et de la piscine, et cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité communale qui a d'ailleurs consulté l'architecte des bâtiments de France comme elle était tenue de le faire. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet doit être écarté.

5. En deuxième lieu, si la SCI Les Jardins d'Hélios soutient que le principe de l'impartialité de l'instruction a été méconnu, dès lors que Mme A... a déposé sa demande le 22 juillet 2019 et que l'arrêté a été adopté dès le 26 juillet 2019, la seule brièveté du délai d'instruction de la demande ne permet pas de caractériser en elle-même une irrégularité, alors que la SCI Les Jardin d'Hélios n'identifie spécifiquement aucune règle qui aurait été méconnue de ce fait. Dès lors, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlement en vigueur ".

7. La SCI Les Jardins d'Hélios soutient que la déclaration préalable est entachée d'irrégularité au motif qu'aucun avis n'a été sollicité auprès des services compétents sur le raccordement aux différents réseaux. Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que, s'agissant d'un tel projet, la commune devait recueillir un accord ou un avis préalable portant sur le raccordement aux réseaux, alors par ailleurs que les modalités de raccordement figurent au dossier de déclaration.

8. En quatrième lieu, il résulte du règlement du POS de La Flotte alors applicable que la zone UA recouvre la partie agglomérée la plus dense de la commune et qu'elle comprend notamment des secteurs UApm à l'intérieur desquels les règles de construction sont définies par un plan de masse. La parcelle cadastrée AC n° 1300 sur laquelle doivent être implantés l'abri de jardin et la piscine, est située en secteur UApm, alors que la parcelle cadastrée n° 82 sur laquelle se situe l'habitation existante de Mme A... est située en secteur UAa correspondant au centre ancien protégé. Aux termes de l'article UA9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Flotte, relatif à l'emprise au sol des constructions : " Rappel : l'emprise au sol correspond à la SHOB de l'ensemble des RdC de l'ensemble des bâtiments. (...) Dans les secteurs UApm, les implantations des constructions doivent être faites dans les " zones d'implantation des constructions principales " portées au plan ; des dépassements de ces emprises sont autorisées sur les espaces laissés en blanc : lorsque ces emprises sont occupées par du bâti existant, à plus du trois-quarts de la surface " d'emprise d'implantation des constructions principales ". ou lorsqu'elles sont occupées par l'emprise bâtie projeté, à plus du trois-quarts de la surface " d'emprise d'implantation des constructions principales " et qu'une disposition différente contribue à une meilleure architecture, sous réserve de respecter les espaces libres protégés ". Il ressort du document graphique du POS communal, notamment de sa légende, que la parcelle cadastrée AC 1300 issue de la division d'une propriété bâtie mitoyenne située en secteur UApm, est classée en " espace laissé en blanc " constructible après occupation au 3/4 autour de la zone d'implantation des constructions principales.

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que seule la parcelle AC n° 1300, sur laquelle doivent être construits l'abri de jardin et le couloir de nage, est située en secteur UApm, le reste de l'unité foncière, constituée de la parcelle AC 82, se trouvant en zone UA. Dans ces conditions, la SCI Hélios ne peut utilement soutenir que le projet en cause ne respecterait pas les dispositions de l'article UA9 précité au motif que la parcelle AC 82, qui n'est pas soumise aux dispositions applicables au secteur UApm, ne serait pas bâtie sur plus de 75 % de sa surface. D'autre part, à supposer que les dispositions précitées de l'article UA 9 soient applicables à la parcelle AC n° 1300 issue de la division d'une propriété bâtie classée en secteur UApm, il ressort des pièces du dossier notamment des plans et photographies aériennes produites par les parties, que les emprises de cette propriété étaient occupées par du bâti existant, à plus du trois-quarts de la surface " d'emprise d'implantation des constructions principales ". Dès lors, et alors que l'erreur commise par le tribunal dans la citation de l'article UA 9 du règlement présente un caractère purement matériel, le moyen tiré de la violation de l'article UA 9 doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code ".

11. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d'autorisation de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

12. Il est constant que, par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de l'Ile de Ré du 23 mars 2017, l'assemblée délibérante locale a débattu des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et a arrêté par délibération du 16 mai 2019 le projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, à la date de l'acte attaqué, le plan local d'urbanisme intercommunal était dans un état d'avancement suffisant pour permettre l'application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

13. Aux termes de l'article Ub2 du règlement du PLUi: " A condition de respecter les dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont autorisés : Uniquement en secteur Ub et en secteur Ub1 : (...) les constructions à destination d'habitation (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'abri de jardin litigieux est une construction accessoire à l'habitation principale de Mme A... implantée sur la même unité foncière que celle-ci, conformément aux dispositions du lexique d'urbanisme contenu au sein du règlement du PLUi. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante le projet en cause, qui au surplus précise les modalités de raccordement des constructions aux réseaux existants, ne méconnaît pas les dispositions de l'article Ub2.

14. Il ressort de l'article Ub5 du projet de règlement arrêté du PLUi que les piscines doivent être implantées à une distance de 3 mètres minimum de la limite séparative, depuis le bord du bassin alors que le projet en litige prévoit une implantation à 2 mètres des limites séparatives. Par ailleurs, l'article Ub7 du règlement du futur plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que pour une opération individuelle, " 40 pour cent minimum de la superficie du terrain d'assiette de l'opération seront réservés à l'aménagement d'espaces de pleine terre.(...) ". Or, il ressort du plan de masse de la déclaration de travaux que le projet qui prévoit l'implantation de terrasses sur les espaces non construits de la parcelle AC 1300 ne respecte pas ces dispositions. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature et à la faible importance de ces travaux, que les non-conformités ainsi relevées seraient suffisantes pour compromettre l'exécution du futur PLUi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de la Flotte en s'abstenant de surseoir à statuer sur ce projet doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Les Jardins d'Hélios n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A... et de la commune de La Flotte en Ré, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société appelante de la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Les Jardins d'Hélios, sur le fondement des dispositions du même article L. 761-1, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins d'Hélios est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Flotte en Ré et de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Jardins d'Hélios, à Mme F... A..., à la commune de La Flotte en Ré ainsi qu'à M. C... B..., à Mme G... E... et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01301
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET GUITTON DADON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22bx01301 ?
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