Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté la demande de son employeur tendant à ce qu'il reçoive l'habilitation d'accès à la zone " côté piste " à accès réglementé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac en tant que coordinateur de pistes.
Par un jugement n° 2003231 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2022, 30 mars et 13 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Bayle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de renouveler son habilitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, faute de délégation régulière accordée à son auteur ;
- il a été renvoyé des fins de poursuite du délit de conduite sous l'influence de stupéfiants, par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2023, et a obtenu l'effacement de la mention figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, le 4 décembre 2023 ;
- il n'a jamais présenté de danger pour la sécurité aéroportuaire dans l'exercice de son activité professionnelle, et s'il a fumé du cannabis la veille de son service, les effets psychoactifs de cette substance, qui ne durent qu'entre deux et quatre heures, étaient dissipés le lendemain ; il a d'ailleurs repris son activité professionnelle après le dépistage et après la période de suspension d'un mois, sans qu'aucun incident ne soit constaté malgré les contrôles récurrents auxquels il a été soumis ; le préfet opère une confusion entre la durée de détection de l'usage de la substance et la durée de ses effets psychoactifs ;
- il démontre, par la production de six analyses toxicologiques réalisées depuis le 17 février 2020, avoir mis un terme à sa consommation de produits stupéfiants ;
- les locaux de la société n'ayant pas d'accès sur la voie publique, il est nécessaire pour lui de disposer d'un titre de circulation aéroportuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant étant les mêmes que ceux présentés en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qu'au demeurant, il s'en rapporte aux écritures de première instance présentées par le préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était employé par la société Dale aviation en qualité de responsable technique de maintenance aéronautique sur le site de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le 23 mars 2020, son employeur a déposé une demande de renouvellement de son habilitation pour pouvoir accéder à la zone " côté piste " à accès réglementé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Par arrêté du 28 mai 2020, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l'avis défavorable de la directrice zonale de la police aux frontières ainsi que les observations de l'intéressé, a rejeté cette demande au motif que l'enquête administrative avait permis de constater que son comportement ne présentait pas les garanties requises, au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public, et était incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. Par un jugement du 1er février 2022 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports, dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives (...) d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. (...) / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, le lundi 25 novembre 2019, M. B... a été contrôlé par les services de la gendarmerie, alors qu'il était au volant d'un véhicule circulant " côté piste " dans l'emprise de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, et a été soumis au dépistage de stupéfiants, qui s'est révélé positif. Il n'est pas contesté que M. B... avait fumé du cannabis la veille de ce contrôle, lors de son jour de repos. Si l'administration fait valoir, d'une part, que le code de la santé publique réprime l'usage de substances classées comme stupéfiants, et que le code pénal réprime la conduite sous l'influence de telles substances et, d'autre part, que l'intéressé a été condamné pour ces faits à une amende délictuelle de 300 euros et à 6 mois de suspension de permis de conduire par un jugement correctionnel du 2 juin 2020, il ressort également des pièces du dossier que le jugement correctionnel a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 21 mars 2023, qui a renvoyé M. B... des fins de poursuites, ce qui a justifié l'effacement, par décision du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, de la mention figurant au fichier des antécédents judiciaires, sur laquelle le préfet s'était fondé pour édicter la décision en litige. Par ailleurs, une seule consommation occasionnelle de cannabis, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait eu lieu durant le temps de travail, et qui n'a donné lieu à aucune réitération lorsque l'intéressé a repris le travail après sa suspension d'un mois, n'est pas de nature à établir que le comportement de M. B... ne présenterait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, ou de l'ordre public, ou serait incompatible avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé. Par suite, en refusant de renouveler son habilitation, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. B... afin de statuer à nouveau sur la demande de son employeur tendant au renouvellement de l'habilitation de l'intéressé. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er février 2022, ainsi que l'arrêté ministériel du 28 mai 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par la société Dale aviation au profit de M. B....
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la société Dale aviation.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX00862