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28/05/2024 | FRANCE | N°23BX02176

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 28 mai 2024, 23BX02176


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300780 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. D... A..., représenté par Me Hay, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300780 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. D... A..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2300780 du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- sa demande n'était pas tardive dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a bien été déposée dans le délai de recours contentieux ; le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2023 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- elle ne peut être exécutée dès lors qu'il est lourdement handicapé suite à un accident et ne peut se déplacer.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/008622 du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant turc, né le 18 janvier 1974, a résidé régulièrement en France de 2006 à 2013, date à laquelle il est retourné vivre en Turquie, puis il est revenu en France irrégulièrement le 3 septembre 2022, d'après ses déclarations. Le 29 novembre 2022 il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que père d'un enfant français, ainsi que sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code au titre de sa vie privée et familiale en France et enfin sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que ce dernier a reçu notification de l'arrêté attaqué le 20 février 2023 et que cette décision comportait la mention régulière des voies et délais de recours. Il ressort en outre des pièces nouvellement produites en appel que l'intéressé a déposé, par erreur, sa demande d'aide juridictionnelle le 3 mars 2023 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Poitiers, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé cette demande au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Limoges par décision du 24 mars 2023, qui, saisi le 30 mars 2023, a rendu sa décision d'admission totale le 6 avril suivant. Dans ces conditions, la demande de première instance enregistrée le 4 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Limoges a été introduite dans le délai de trente jours, et n'était pas, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, tardive. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2023 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

6. M. A... est père d'un enfant français, né le 6 mai 2006 à Limoges en France de son union avec Mme C... B..., circonstance dont il se prévaut pour justifier de son droit au séjour en France, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme l'a considéré à juste titre la préfète, la contribution effective à l'entretien et l'éducation de son fils ne peut résulter des trois versements de 100 euros à la mère de ce dernier datés d'octobre, de novembre et de décembre 2022 ou de quelques preuves d'achats qui auraient été faits pour son fils mais dont la destination réelle n'est pas établie. S'il se prévaut de 19 mandats cash prouvant des versements à Mme B... pour des montants compris entre 40 et 70 euros datés de mai 2007 à août 2011, ces éléments trop anciens et trop parcellaires ne permettent pas d'établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il en est de même " des preuves d'achats " constituées de relevés bancaires en langue turque qui n'établissent aucunement que les sommes versées auraient été destinées à l'entretien et à l'éducation de son fils. Il en est de même de l'attestation de Mme B... ou de son fils, dont il ressort simplement que ces derniers entretiennent des relations non conflictuelles. S'il se prévaut enfin d'une convention parentale que les époux s'engageraient à respecter pour l'avenir, cette circonstance n'a pas d'influence sur la décision attaquée, antérieure à ces éléments, au demeurant peu étayés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... contribuait effectivement, à la date de la décision contestée, à l'entretien et l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est intégré en France et que deux autres de ses enfants y résident, âgés de 21 et 26 ans, dont un est titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que très récemment, après être reparti vivre en Turquie entre 2013 et 2022, pays dans lequel il conserve de nombreuses attaches et notamment d'autres enfants dont le plus jeune est âgé de 9 ans. S'il se prévaut des relations qu'il entretient avec ses enfants résidant en France, il n'apporte que peu d'éléments au soutien de ses allégations. Il est par ailleurs dépourvu de ressources en France. Enfin, la circonstance qu'il serait lourdement handicapé suite à un accident récent, sur lequel aucun élément n'est au demeurant apporté, n'est pas de nature à caractériser des attaches particulières en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

9. Enfin, si l'intéressé fait état d'un accident très récent dont il ne précise ni la date, ni la nature, ni les conséquences, il n'assortit son affirmation d'aucun élément permettant de corroborer la réalité de cet accident. Ainsi à supposer que cet accident serait antérieur à la décision contestée, et qu'il ait entendu se prévaloir de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a d'ailleurs pas invoqué à l'appui de sa demande de titre de séjour, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

12. Dans les circonstances détaillées au point 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il est lourdement handicapé suite à un accident récent et qu'il est dans l'incapacité de se déplacer, aucune précision n'est apportée permettant de corroborer la réalité de l'accident invoqué ni d'en apprécier la nature et les conséquences. Ainsi, à supposer que l'accident soit antérieur à la décision contestée et que le requérant ait entendu invoquer le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté. Il appartiendra toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait avait pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de justice doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administrait de Limoges du 20 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

Héloïse E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02176
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23bx02176 ?
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