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23/05/2024 | FRANCE | N°23BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 mai 2024, 23BX00933


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé du retrait de son agrément d'assistante maternelle.



Par un jugement n° 2100449 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 21 décembre 2020 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.



Proc

dure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé du retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 2100449 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision du 21 décembre 2020 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision litigieuse était entachée d'incompétence alors que la délégation de signature accordée à Mme B... D... a été affichée ;

- les moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Mailhol, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé ;

- subsidiairement, la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- le président du conseil départemental s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée à la suite de l'avis de la commission consultative paritaire départementale du 7 décembre 2020 ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête du département des Pyrénées-Atlantiques formée sans ministère d'avocat.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques le 26 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agréée en qualité d'assistante maternelle par le département des Pyrénées-Atlantiques depuis le 24 juin 2014, Mme A... a fait l'objet d'une décision de retrait d'agrément du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 21 décembre 2020. Le département des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mme A..., annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. " L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".

3. La requête du département des Pyrénées-Atlantiques dirigée contre le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Pau faisant droit à la demande de Mme A... tenant à l'annulation de la décision lui retirant son agrément d'assistante maternelle n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'un avocat par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, de sorte que la cour n'était pas tenue d'inviter le département à régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Pyrénées-Atlantiques et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00933 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00933
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : MAILHOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23bx00933 ?
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