Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer ont demandé au tribunal administratif de la Guyane, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais à leur verser la somme de 1 013 648 euros au titre des travaux non réglés au 2 juin 2020, la somme de 51 446 euros au titre des situations antérieures à cette date, la somme de 560 653 euros au titre du solde du lot n°1, ainsi que les intérêts moratoires dus sur les situations de travaux payées avec retard pendant l'exécution du marché de construction d'un hôpital à Saint-Laurent du Maroni.
Par un jugement n° 2000449 du 17 février 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire enregistré le 13 mars 2023, les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer, représentées par Me Delavoye, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 février 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais à leur verser une première somme de 901 485 euros au titre du solde du lot n°1 du marché de construction d'un hôpital à Saint-Laurent du Maroni et une seconde somme de 308 820,44 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux payées avec retard pendant l'exécution du marché ;
3°) d'assortir ces sommes des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais deux sommes de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elles soutiennent que :
- leur réclamation a été adressée au maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours prévu par le cahier des clauses admiratives générales (CCAG) applicable aux marchés dont la procédure de passation a débuté antérieurement au 1er avril 2014 ;
- les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire sont applicables aux délais de recours contentieux prévus par ce CCAG ;
- ils ont été confrontés à des sujétions imprévisibles en lien avec la crise qu'a connu la Guyane entre mars et avril 2017 ;
- le centre hospitalier a commis une faute en ne leur permettant pas d'accéder au chantier pendant les journées de grève entre février et juin 2017 ;
- ils justifient du montant des frais supplémentaires qu'ils ont dû exposer à raison de ces sujétions et de la carence du centre hospitalier à y mettre un terme ;
- ils justifient des dates de réception de leurs demandes d'acompte et, par suite, de la computation des intérêts moratoires auxquels ils avaient droit en application des stipulations du marché et des dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 à raison des retards avec lesquels ces acomptes leur ont été versés.
Par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2022 et 3 janvier 2024, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais, représenté par Me Bonfait, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que :
- le CCAG applicable est celui entré en vigueur le 1er avril 2014 de sorte que la réclamation présentée par les appelantes plus de 30 jours après la notification du décompte général était tardive ;
- les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ne sont pas applicables aux délais de recours contentieux prévus par ce CCAG de sorte que la requête présentée devant le tribunal administratif était tardive :
- les revendications du mouvement social qui a secoué la Guyane de la seconde quinzaine du mois de mars 2017 au 21 avril suivant étaient favorables aux sociétés appelantes et leurs propres salariés ont participé à la grève qui les a accompagnées ;
- les perturbations qui ont suivi ne caractérisent pas des sujétions techniques imprévues au sens de l'article 10.1.1 du CCAG et ne présentent pas un caractère exceptionnel dès lors qu'elles ont concerné tous les secteurs d'activité ;
- le surcoût engendré ne dépasse par celui des aléas inhérents à tout chantier ;
- il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- les sociétés appelantes ne justifient pas de leur préjudice ni, en tout état de cause, de l'impossibilité de bénéficier du régime de chômage technique tandis qu'en application de l'article 18-3 du CCAG, l'immobilisation du matériel n'est un préjudice indemnisable qu'au titre de la force majeure ;
- les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction non seulement en ce qui concerne le solde du marché mais également en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires.
Vu :
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Delavoye, représentant les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 9 septembre 2014, le centre hospitalier de
l'Ouest Guyanais a confié le lot n° 1 (gros et second œuvre) du marché des travaux de construction du nouvel hôpital de Saint-Laurent du Maroni au groupement solidaire composé notamment des sociétés DV Construction et GTC Construction, devenues les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer. Celles-ci relèvent appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 1 013 648 euros au titre des travaux non réglés au 2 juin 2020, la somme de 51 446 euros au titre des situations antérieures à cette date, la somme de 560 653 euros au titre du solde du lot n°1, ainsi que les intérêts moratoires dus sur les situations de travaux payées avec retard pendant l'exécution du marché.
2. D'une part, l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux prévoit que " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. "
3. Si l'acte d'engagement du marché en litige a été signé le 9 septembre 2014, il est constant que la consultation en vue de l'attribution de ce marché a été engagée antérieurement au 1er avril 2014, impliquant qu'il soit régi par les dispositions du CCAG applicables à la date à laquelle cette consultation a débuté, en vertu de l'article 8 précité de l'arrêté du 3 mars 2014 et dans le silence du contrat.
4. Toutefois, les dispositions rappelées au point 2 ci-dessus ne faisaient obstacle ni à ce que les parties au contrat décident de déroger à certaines dispositions du CCAG applicable à la date d'engagement de cette consultation ni à ce qu'elles décident de déroger à l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 pour faire application du CCAG en vigueur à compter du 1er avril 2014.
5. En l'occurrence, l'article 2.2. " Pièces générales " du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP) stipule que : " Les documents applicables sont ceux en vigueur au 1er jour du mois d'établissement des prix tel que ce mois est défini à l'acte d'engagement. Suivant le cas : 1. Le Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur au moment de la passation du marché (...) "
6. L'acte d'engagement du lot n° 1, qui vaut passation du marché et en fixe le prix, a été signé par les sociétés attributaires le 24 avril 2014 et par le maître de l'ouvrage le 9 septembre suivant. En outre, l'article 4 de l'acte d'engagement du lot n°1 précise que : " (...) 4.1. Modalités de variation des prix : Le marché est passé à prix révisables. Les conditions de variation de prix sont définies à l'article 3.2 du CCAP. La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois d'avril 2014. (...) "
7. Dès lors, conformément aux stipulations précitées du CCAP, le CCAG applicable au marché en litige est celui qui était en vigueur le 1er avril 2014. Or, en application de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, les modifications du CCAG qu'il édicte sont précisément entrées en vigueur le 1er avril 2014. Ainsi, le centre hospitalier de l'Ouest Guyanais est fondé à soutenir que le CCAG applicable au marché en cause celui issu de cet arrêté.
8. D'autre part, en application du CCAG dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 3 mars 2014 : " 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (...) Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. " Il résulte de ces stipulations que c'est l'approbation par le titulaire du marché du décompte général établi par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation de 30 jours laissé à ce titulaire qui confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte.
9. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures des appelantes, que le décompte général du marché a été adressé au mandataire du groupement le 6 août 2019 et que celui-ci en a accusé réception le 19 août suivant. En application des stipulations précitées de l'article 13.4.3 du CCAG, ce décompte général est devenu définitif le 19 septembre 2019 et ne pouvait plus être remis en cause par l'envoi tardif, le 30 septembre suivant, d'un mémoire en réclamation de la société Bouygues Centre Sud-Ouest.
10. Par suite, le caractère définitif de ce décompte général faisant obstacle à la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif par les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer, celles-ci ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces demandes.
Sur les frais exposés pour l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du centre hospitalier de l'Ouest Guyanais qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le centre hospitalier.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer verseront au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest et Bouygues Bâtiment Outre-Mer ainsi qu'au centre hospitalier de l'Ouest Guyanais.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
Manuel A...
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX00976 2