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07/05/2024 | FRANCE | N°23BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 07 mai 2024, 23BX02179


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2204651 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme E..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :>


1°) d'annuler le jugement n°2204651 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2023 ;



2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2204651 du 15 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme E..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2204651 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ;

- elle méconnaît les dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision porte une atteinte excessive ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2023/007034 du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante algérienne, née le 26 août 1994 est entrée irrégulièrement en France le 17 octobre 2020, d'après ses déclarations. Le 20 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en raison de son état de santé. Par arrêté du 26 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement du 15 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour la préfète, par M. A... F..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde, qui dispose, en vertu d'un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, accessible sur son site Internet, d'une délégation qui lui a été accordée en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme C... G..., sous-préfète d'Arcachon et de Mme H... B..., sous-préfète directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions relatives au séjour prises en application des livres II, IV et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué, cette délégation donne nécessairement compétence à M. F... à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance du certificat de résidence prévu au 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis du 22 juillet 2021 que l'état de santé de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

6. Pour contester cet avis, que s'est approprié la décision préfectorale contestée, Mme E... fait valoir qu'elle a été atteinte d'un cancer de la thyroïde et qu'ayant subi une thyroïdectomie, seul un suivi post-opératoire en France pourra lui assurer un traitement approprié. Toutefois, elle n'apporte que très peu d'éléments au soutien de ces allégations en dehors d'un certificat médical émanant d'un médecin généraliste attestant que sa pathologie nécessite un suivi médical, qui ne permet pas de remettre en cause l'avis précité de l'OFII. En outre, si elle se prévaut de la pénurie de médicaments en Algérie, cette circonstance, à la supposer établie, est inopérante dès lors qu'il résulte de cet avis, qui n'est pas contredit par les pièces produites, que le défaut de prise en charge de sa maladie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France récemment, en octobre 2020, accompagnée de son mari et de ses deux enfants âgés de 2 et 7 ans. Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle et n'a pas d'attaches particulières sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de liens avec son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à ses 26 ans et où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs et elle n'apporte aucune précision quant au statut de son conjoint, de nationalité algérienne, au regard du droit au séjour. Si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, celle seule circonstance ne peut suffire à faire regarder la décision comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que rien n'empêche que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et que les enfants y soient scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de justice doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

Héloïse I...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02179
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23bx02179 ?
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