Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lugos s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la " succession B... " en vue de procéder à la division d'un terrain cadastré section B n°1853 à 1861 situé Route Jean de Peyre, ainsi que l'avis émis le 11 janvier 2021 par la préfète de la Gironde.
Par un jugement n°2101249 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 14 septembre 2023, M. F... B..., représenté par Me Manetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lugos du 12 janvier 2021 ainsi que l'avis de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Lugos de lui délivrer la déclaration préalable sollicitée et au préfet de la Gironde de rendre un avis favorable conforme sur le projet sollicité, ou à défaut de réinstruire la demande, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lugos une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il résulte de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de document d'urbanisme sur le territoire de la commune de Lugos, le maire de Lugos était incompétent pour signer l'arrêté attaqué au nom de la commune ;
- l'avis conforme du préfet a été signé par le chef de service aménagement urbain de la direction départementales des territoires et de la mer sans justification de la preuve de publication de la délégation de signature dont il bénéficiait ;
- la production pour la première fois en appel, de l'extrait du recueil des actes administratifs permet de confirmer la dénaturation du jugement ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que seul le règlement national d'urbanisme s'appliquait à sa demande et que le certificat d'urbanisme dont il bénéficiait a perdu l'ensemble de ses effets cristallisateurs à raison de l'édiction d'un sursis à statuer fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ;
- les décisions attaquées ne pouvaient être prises sur le fondement du règlement national d'urbanisme remises en vigueur postérieurement à la décision de sursis à statuer, dès lors que le régime du sursis à statuer tend uniquement à permettre à l'autorité compétente de faire application du nouveau plan local d'urbanisme ayant justifié le sursis si, à l'expiration du délai de ce sursis, ce nouveau plan est entré en vigueur et qu'aucun texte ni aucun principe ne permet à l'autorité compétente d'opposer d'autres règles entrées en vigueur entre le sursis à statuer et la décision définitive ;
- dans l'hypothèse où le mécanisme du sursis ne s'opposerait pas à l'application du règlement national d'urbanisme dès lors que sa déclaration préalable a été déposée dans le délai de 18 mois suivant le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 23 juin 2018 et que les nouveaux plans locaux d'urbanisme communal et intercommunal n'étaient pas entrés en vigueur à la date de l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le maire de Lugos a sursis à statuer sur sa déclaration préalable, sa demande devait être étudiée selon les textes en vigueur à la date du dépôt de sa déclaration préalable pour qu'il puisse effectivement bénéficier des effets de la cristallisation ;
- la commune de Lugos et la direction départementale des territoires et de la mer ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le terrain d'assiette du projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune ; le terrain d'assiette du projet est inséré au sein d'une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et ne génère pas d'étalement urbain au regard du caractère mesuré du projet ;
- les dispositions des articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme sont inopposables dès lors que le projet se situe au sein d'une partie actuellement urbanisée ; en tout état de cause, au regard du caractère modeste du projet et de présence dans le secteur de nombreuses habitations, dont plusieurs sont contiguës au terrain d'assiette du projet, le projet litigieux ne favorise pas une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants, d'autant que le terrain est situé à proximité immédiate du bourg et ne fait l'objet d'aucun intérêt naturel ou agricole particulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 15 octobre 2023, la commune de Lugos, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date des décisions attaquées, le plan d'occupation des sols de la commune de Lugos était caduc en vertu de l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme et les dispositions du règlement national d'urbanisme étaient applicables, conformément à l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme ; le maire de Lugos devait recueillir l'avis conforme du préfet et était donc tenu de suivre cet avis ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au caractère non urbanisé du secteur est donc inopérant ; en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021 dès lors que cet avis constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Gournay, représentant M. B..., et de Me Simon, représentant la commune de Lugos.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Lugos a délivré le 22 juin 2018 à la " succession B... " un certificat d'urbanisme par lequel il a décidé que les parcelles cadastrées section B n°1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860 et 1861 pouvaient être utilisées en vue d'un détachement de 4 lots et de la construction d'une maison et d'un garage sur chacun de ces lots. M. B... a ensuite déposé le 24 octobre 2018, au nom de la " succession B... ", une déclaration préalable, en vue d'une division pour construire sur ces parcelles. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le maire de Lugos a sursis à statuer sur cette déclaration préalable pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 janvier 2021, le maire de Lugos a fait opposition à la déclaration préalable au vu de l'avis défavorable de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et de l'avis préfectoral du 11 janvier 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. B... a soulevé un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Contrairement à ce que soutient le requérant, en écartant au point 15 du jugement ce moyen comme inopérant au motif que le maire de Lugos était placé en situation de compétence liée, le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour absence de réponse à ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit. Il en va de même du moyen de la dénaturation dont serait entaché le jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021 :
4. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lugos n'est plus couverte par un document d'urbanisme depuis que son plan d'occupation des sols est devenu caduc à compter du 1er janvier 2021. Par suite et en application des dispositions précitées du a) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, la préfète de la Gironde a été saisie pour émettre un avis conforme sur la déclaration préalable en litige. Elle a rendu le 11 janvier 2021 un avis défavorable sur la demande. L'avis ainsi émis par l'autorité préfectorale constitue cependant un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à l'annulation de cet avis ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2021 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 janvier 2021 :
5. D'une part, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. / Les (...) déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-5 de ce code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal de Lugos du 20 octobre 1990 est devenu caduc à compter du 1er janvier 2021 en raison de l'absence d'approbation avant cette date du plan local d'urbanisme intercommunal prescrit par délibération du 17 décembre 2015 du conseil de la communauté de communes du Val de l'Eyre. Il résulte néanmoins des dispositions précitées que le transfert de compétence intervenu au bénéfice de la commune lorsqu'elle s'est dotée d'un plan d'occupation des sols présente un caractère définitif. Dès lors, à la date de l'arrêté attaqué, le 12 janvier 2021, le maire de Lugos était compétent, au nom de la commune, pour statuer sur la déclaration préalable litigieuse en application des dispositions du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être prise par le préfet ou le maire au nom de l'Etat doit par suite, et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le droit applicable :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme : " (...). L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (...) L. 153-11 (...) du présent code (...). (...). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...).
9. Lorsqu'à l'expiration du délai de sursis à statuer, le pétitionnaire sollicite en application de l'article L. 424-1 une décision définitive, celle-ci doit être prise sur le fondement de la réglementation en vigueur à la date de cette décision. En l'absence de toute disposition en ce sens, la circonstance que le sursis opposé le 23 novembre 2018 à la déclaration préalable présentée par M. B... avait pour objet de permettre la prise en compte du futur plan d'urbanisme n'est pas de nature à permettre l'application du plan d'occupation des sols devenu caduc le 1er janvier 2021 à défaut d'adoption à cette date du nouveau plan local d'urbanisme à la décision rendue le 12 janvier 2021 sur sa demande de confirmation présentée le 15 décembre 2020.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 410-17 du même code : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3. ".
11. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En vertu des dispositions de l'article R. 410-17 du même code, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de déclaration préalable de M. B... a été déposée le 24 octobre 2018 auprès de la commune de Lugos, soit dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du premier certificat d'urbanisme en date du 22 juin 2018 qui indiquait qu'étaient applicables aux parcelles concernées le plan d'occupation des sols approuvé le 20 octobre 1990. Si M. B... se prévaut, dès lors, d'un droit acquis au bénéfice de ce plan d'occupation des sols, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la prorogation de ce certificat. Ainsi, à la date de la confirmation de sa demande après l'expiration du délai de sursis, le 15 décembre 2020, ce certificat d'urbanisme, de même que celui obtenu sur ces mêmes parcelles le 5 avril 2019 avaient cessé de produire leurs effets. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées que la décision de sursis à statuer prise le 23 novembre 2018 aurait eu pour effet de proroger le délai de validité de ces certificats d'urbanisme, ni que la confirmation d'une demande présentée après l'expiration du délai de sursis doive être examinée au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de la demande initiale dans le cas où le certificat d'urbanisme dont bénéficiait le pétitionnaire à cette date avait cessé de produire ses effets à la date de confirmation de la demande.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Lugos aurait commis une erreur de droit en faisant application du règlement national d'urbanisme à la demande de confirmation présentée par M. B... doit être écarté dans toutes ses branches. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable de M. B... était soumise à l'avis conforme de la préfète de la Gironde.
En ce qui concerne l'avis de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021 :
14. Si lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
15. En premier lieu, l'avis du 11 janvier 2021 a été signé par M. D... C..., pour la préfète de la Gironde par délégation et pour le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde par délégation. La commune de Lugos produit un arrêté du 15 avril 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Gironde le 15 avril 2020, par lequel la préfète de la Gironde a donné une délégation de signature à M. A... E..., directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde, à l'effet de signer des actes défavorables faisant grief à des tiers ainsi qu'un arrêté du 2 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Gironde le même jour, par lequel M. E... a subdélégué sa signature à M. D... C..., chef du service aménagement urbain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis conforme de la préfète de la Gironde du 11 janvier 2021 doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L.111-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". Aux termes de l'article R.111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. ".
17. Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
18. Si M. B... soutient que les parcelles litigieuses, dont il ressort du site internet Géoportail qu'elles sont situées à plus d'un kilomètre de la mairie de Lugos, sont entourées de constructions situées au sud, au nord et à l'ouest, il ressort des pièces du dossier que ces constructions sont isolées, et que le terrain d'assiette du projet s'ouvre au nord-ouest et au sud-est sur des vastes espaces naturels en partie boisés. Ainsi, le projet s'implante dans un secteur d'habitat diffus, qui en outre est séparé de la zone urbanisée de la commune par des zones d'habitat de taille et de densité réduites entrecoupées de zones vierges de constructions. Dans ces conditions, et alors même que ces parcelles sont desservies par les réseaux, que deux terrains situés à l'ouest des parcelles litigieuses seraient en cours de construction et qu'une autorisation de défrichement a été obtenue pour une partie des parcelles, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en estimant que ce terrain n'était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que les parcelles litigieuses se situent en dehors des parties urbanisées de la commune. Dès lors et contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées des articles L. 111-4 et R. 111-14 du code de l'urbanisme étaient bien opposables au projet. En outre, au vu de la configuration des lieux rappelée au point précédent, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, la division parcellaire projetée, qui a pour objet la création de quatre lots sur une superficie conséquente de 6 495 m², aura pour effet de favoriser l'étalement urbain et ne pouvait entrer dans le cadre des exceptions à l'inconstructibilité prévues par l'article L. 111-4 de ce code.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2021. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lugos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lugos et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Lugos une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à la commune de Lugos et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01966