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07/05/2024 | FRANCE | N°22BX00710

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22BX00710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 1641,38 euros au titre des frais de soins avancés pour les enfants qui lui ont été confiés ainsi que les sommes dues au titre de ses congés payés et de l'article 4 du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2016.



Par un jugement n°1901069 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à

verser à Mme B... la somme de 1478,70 euros et a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 1641,38 euros au titre des frais de soins avancés pour les enfants qui lui ont été confiés ainsi que les sommes dues au titre de ses congés payés et de l'article 4 du décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2016.

Par un jugement n°1901069 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à Mme B... la somme de 1478,70 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 16 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Deyris, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes ;

2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser les sommes de 5 534,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 636,77 euros au titre des rémunérations dues pour ses fonctions d'assistante maternelle assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable le 26 mars 2019, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement a considéré à tort qu'elle ne justifiait pas suffisamment de sa créance s'agissant des congés payés et de la majoration de rémunération alors que le département de Mayotte avait acquiescé aux faits ;

- en application de l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 elle a droit à une indemnité compensatrice pour les jours de congés payés qu'elle n'a pu prendre du fait de l'administration et alors qu'elle n'a pas été informée de ses droits à congés ni mise en demeure de les prendre ; cette indemnité s'élève à 2 307,3 euros pour 2017 et 3 227,69 euros pour l'année 2018 ;

- en application de l'article 4 du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 sa rémunération devait être majorée pour les enfants accueillis au-delà de 3 en 2017 et 2018, ce qui n'a pas été le cas ; l'administration lui est ainsi redevable de la somme de 2 636,77 euros à ce titre ;

- elle justifie du bien-fondé de sa demande relative au remboursement des dépenses de santé dont elle s'est acquittée pour les enfants accueillis.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le département de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de congés payées et à la créance au titre de l'article 4 du décret du 14 septembre 2006 sont irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 ;

- le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Deyris, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 13 mars 2017 par le département de Mayotte pour exercer des fonctions d'assistante familiale. Le 9 octobre 2018 elle a présenté sa démission qui a pris effet au 9 novembre 2018. Elle a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui rembourser la somme de 1 641,38 euros au titre des frais de soins avancés pour les enfants qui lui ont été confiés, à lui verser les sommes dues au titre de ses congés payés non pris ainsi que la majoration prévue par l'article 4 du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2016 en cas d'accueil de plus de trois enfants. Par un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal a condamné le département de Mayotte à lui verser la somme de 1 478,70 euros au titre des frais de soins et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives aux congés payés et à la majoration de traitement.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) "

3. Le département soutient que ni la demande du 10 mars 2019 adressée par Mme B... à la suite de la réception de son solde de tout compte, ni son recours gracieux du 26 mars 2019 ne faisaient état d'une demande de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par l'article 5 du décret du 15 février 1988 et de l'existence d'une créance au titre de l'article 4 du décret du 14 septembre 2006. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 26 mars 2019 comportait en page 4 une demande tendant au paiement des sommes dues incluant le paiement intégral des congés payés et des sommes dues en application de l'article 4 du décret n°2006-1153 du 14 septembre 2016 avec la citation de ces dispositions. Ainsi, quand bien même Mme B... n'a pas cité les dispositions de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, cette demande doit être regardée comme une demande préalable s'agissant de ces deux chefs de préjudices. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable doit être écartée.

Sur les demandes indemnitaires :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice./ Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui n'a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l'administration de l'avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d'un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l'administration, lorsque l'agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.

6. Il résulte de l'instruction que les bulletins de salaire produits par Mme B... comportent pour tous les mois un nombre de jours de présence pour tout ou partie des enfants accueillis correspondant à des mois complets. Alors que le département de Mayotte ne conteste pas les relevés de présence produits par la requérante qui sont globalement cohérents avec les mentions figurant sur les bulletins de salaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme B... aurait bénéficié de congés payés durant sa période de contrat ni qu'elle aurait été informée de ses droits à congés et mise en mesure de les prendre. Par suite, Mme B... est fondée à demander la condamnation du département à lui verser une somme de 10% de la rémunération brute de 55 349,94 euros perçue durant son contrat de travail, soit 5 534,99 euros.

7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) : " I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant(...) ".

8. En application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles précitées, la rémunération de Mme B... était régie, ainsi que le mentionne son contrat, par le règlement départemental n°1377/2014 relatif aux assistants familiaux. Mme B... soutient que le montant de sa rémunération devait respecter l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles qui prévoyait à cette date une rémunération fondée à Mayotte sur une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte et une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte par mois et par enfant ainsi que l'article 4 du décret du 14 septembre 2006 qui prévoit un taux de 84,5 SMIC par enfant accueilli au-delà de 3. Toutefois, l'article D. 423-23 du code de l'action sociale et des familles qui est compris dans la sous-section relatives aux dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, ne peut s'appliquer à sa situation et les dispositions équivalentes de l'article D. 773-17 du code du travail auxquelles renvoie l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles pour les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public ont été abrogées à compter du 1er mai 2008 par l'article 9 du décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail. Ainsi, Mme B... peut uniquement se prévaloir de l'application du taux prévu par l'article 45 du décret du 14 septembre 2006. Dans ce contexte, s'il résulte des bulletins de salaire produits que sa rémunération a été calculée sur la base d'un taux unique quel que soit le nombre d'enfants accueillis les reconstitutions de salaire effectuées par Mme B... sur la base des coefficients de l'article D. 423-23 et de son propre suivi des enfants accueillis ne sont pas à elles seules de nature à établir que ces dispositions ont été méconnues. Par suite, ses demandes à ce titre ne peuvent être accueillies.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le département de Mayotte à ne lui allouer que la somme de 1 478,70 euros. Il convient de porter cette somme à 6 902,12 euros.

Sur les frais de l'instance :

10. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le versement de la somme de 375 euros à Me Deyris, avocat de Mme B.... En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le versement d'une somme de 1125 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 478,70 euros que le département de Mayotte a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 décembre 2021 est portée à 7 013,69 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de Mayotte versera à Me Deyris avocat de Mme B... une somme de 375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le département de Mayotte versera à Mme B... une somme de 1 125 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au département de Mayotte et à Me Deyris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,

Edwige Michaud

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00710 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00710
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : DEYRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22bx00710 ?
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