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07/05/2024 | FRANCE | N°22BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22BX00709


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 23 janvier 2019 du président du conseil départemental de Mayotte refusant de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale et de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 10 137,60 euros ainsi que les sommes à définir dues au titre des années 2019 et 2020 en réparation des préjudices causés par l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n°1901629

du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.



Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 23 janvier 2019 du président du conseil départemental de Mayotte refusant de renouveler son agrément en qualité d'assistante familiale et de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 10 137,60 euros ainsi que les sommes à définir dues au titre des années 2019 et 2020 en réparation des préjudices causés par l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n°1901629 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B..., représentée par Me Deyris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2019 du président du conseil départemental de Mayotte ;

3°) d'enjoindre au département de Mayotte de retirer de son dossier administratif de toute mention relative au refus opposé à sa demande de renouvellement de son agrément d'assistante familiale et toutes les pièces qui s'y réfèrent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département de Mayotte à lui verser les sommes de 92 159,01 euros en réparation de ses préjudices économiques, financiers et de carrière et de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable avec capitalisation ;

5°) de rejeter les demandes du département de Mayotte ;

6°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en l'absence de notification d'une décision dans le délai de 4 mois du dépôt de sa demande de renouvellement d'agrément, le 27 juillet 2018, son agrément avait été renouvelé à compter du 27 novembre 2018 ; la décision notifiée le 29 janvier 2019 doit donc s'analyser comme un retrait d'agrément ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la convocation du 5 octobre 2018 ne précise pas les motifs de la décision envisagée ; la liste des représentants élus qui lui a été adressée qui ne mentionne pas la qualité des membres ne lui a pas permis de s'assurer de la parité de la commission, elle n'a pas été convoquée à la commission qui s'est tenue le 21 janvier 2019 et n'a pas ainsi été mise à même de faire valoir ses droits ;

- la décision de retrait est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; elle remplissait les conditions prévues par les articles L. 421-3, R. 421-3, R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que cela ressort de l'évaluation de la responsable de la cellule agrément ; les difficultés relationnelles avec les membres de l'équipe de l'aide sociale à l'enfance ne font pas partie des critères prévus par la réglementation ; ces difficultés ne sont ni précisées ni matériellement établies ;

- l'avis de la commission est insuffisamment motivé ;

- si la décision en litige devait être regardée comme un refus de renouvellement elle a également été prise en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles en l'absence d'information sur les motifs de la décision et de convocation à la seconde réunion de la commission ;

- pour les mêmes motifs que précédemment exposé, ce refus de renouvellement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- cette décision fautive est de nature à engager la responsabilité du département de Mayotte ;

- en raison de cette décision elle n'a pu exercer son activité de janvier 2019 à décembre 2021 et a perdu une chance d'obtenir un emploi dans des fonctions d'assistante maternelle ; son préjudice économique s'élève, sur la base de trois enfants accueillis et compte tenu des sommes perçues durant cette période à la somme de 80 1459,01 euros ;

- du fait de la mention de cette décision dans son dossier, elle a subi un préjudice professionnel dans le cadre de ses recherches d'emploi qui s'élève à 12 000 euros ;

- elle a subi de ce fait un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en raison de la soudaineté de cette décision sans aucune explication et sans possibilité de s'expliquer alors qu'elle était investie dans son travail qui sera indemnisé à hauteur de 8 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 11 octobre 2022 au département de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Deyris, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... bénéficiait d'un agrément d'assistante familiale depuis le 14 novembre 2013 et avait été recrutée le 13 mars 2017 par le conseil départemental de Mayotte pour assurer l'accueil d'enfants confiés à la direction de la protection et de l'enfance. Elle a sollicité le renouvellement de son agrément auprès du président du conseil départemental de Mayotte le 27 juillet 2018. La commission consultative paritaire départementale a émis un avis défavorable le 21 janvier 2019 et par un courrier du 23 janvier 2019, le président du conseil départemental de Mayotte a informé Mme B... du non renouvellement de son agrément. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler ce refus et de condamner le département de Mayotte à l'indemniser des préjudices résultants de l'illégalité de cette décision. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " La cour a adressé le 4 février 2020 au ministre des solidarités et de la santé une mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse à cette mise en demeure, le département de Mayotte doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B.... Cependant, cet acquiescement se limite à l'établissement des faits qui n'auraient pas été contestés dans le mémoire en défense de première instance du département de Mayotte en date du 26 septembre 2019 et qui ne seraient pas contredits par les autres pièces du dossier.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. (...) ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code, l'agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) /Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (...) L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que, s'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu'après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l'intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu'à l'assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d'une garantie. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l'intéressé n'aurait pu présenter devant elle ses observations.

5. D'autre part aux termes de l'article D. 421-20 de ce code : " Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux. ". Aux termes de l'article D. 421-15 du même code : " Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée (...) ".

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 29 novembre 2018 par lequel le président du conseil départemental a informé Mme B... du report de la date de tenue de la commission consultative paritaire départementale, que la demande de renouvellement de Mme B... a été enregistrée auprès des services du département le 27 juillet 2018. En application des dispositions précitées, en l'absence de notification d'une décision dans un délai de 4 mois à compter de cette demande, Mme B... était réputée bénéficier du renouvellement de son agrément à compter du 27 novembre 2018, dès lors que le courrier daté du 29 novembre 2018, intervenu au-delà de cette date ne pouvait valoir prolongation du délai d'instruction. Par suite, la décision du 23 janvier 2019 constitue un retrait d'agrément.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait été informée de la tenue de la commission consultative paritaire départementale du 21 janvier 2019 lors de laquelle sa situation a été examinée, et devant laquelle elle ne s'est pas présentée. Par suite, alors que cette information et la possibilité de présenter des observations devant la commission constituent des garanties, elle est fondée à soutenir que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 de retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Sur la responsabilité :

9. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative intervenue au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.

10. En l'espèce il résulte de l'instruction que la décision de retrait est motivée, par référence à l'avis de la commission consultative paritaire départementale, par " des difficultés de collaboration et de coordination avec l'ASE ayant pour conséquence une activité débordant et dépassant le champ d'action de l'accueil de l'enfant " dans le cadre du contrat avec le département de Mayotte, employeur de Mme B.... D'une part, les difficultés relationnelles avec les services qui ont la responsabilité des enfants confiés pouvaient être légalement prises en compte dès lors qu'elles ont une répercussion sur les conditions d'accueil des enfants. D'autre part, si Mme B... conteste la réalité et l'ampleur de ces difficultés ainsi que leurs répercussions sur la prise en charge des mineurs qui lui étaient confiés, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contre-visite dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement, du rapport de fin d'agrément et des rapports de différents professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance produits en première instance que si Mme B... était très impliquée dans la prise en charge des enfants, elle a remis en cause à plusieurs reprises les décisions du service concernant la prise en charge des jeunes confiés et que son comportement et les propos qu'elle tenaient auprès de ces jeunes, en contradiction avec les objectifs fixés dans le cadre de leur suivi éducatif, ont mis en péril les prises en charge ainsi que l'équilibre psychologique de ces jeunes particulièrement fragiles. En outre, il résulte également de ces éléments qu'elle n'avait pas intégré le cadre et les limites de ses missions en qualité d'accueillant familial, qu'elle entretenait des relations fusionnelles avec les enfants, au détriment de la relation avec leur famille et que les difficultés rencontrées pouvaient également déboucher sur des relations conflictuelles avec les jeunes eux même au détriment de leur bien-être et de leur sécurité. Il ressort également de ces rapports que contrairement à ce qu'elle soutient, ces difficultés ont été évoquées à plusieurs reprises avec Mme B..., sans prise de conscience ni remise en cause de sa part. Enfin, les attestations produites par Mme B..., qui émanent de certains enfants confiés ou de proches et font état de son implication et de sa motivation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et concordants ainsi que les analyses étayées des situations problématiques figurant dans les rapports établis par les professionnels du département. Ainsi, il résulte de l'instruction que la décision de retrait en litige était justifiée dès lors que les conditions d'accueil offertes par Mme B... ne permettaient pas d'assurer la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis.

11. Dans ce contexte, l'irrégularité de la consultation de la commission consultative paritaire départementale n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de retrait d'agrément et Mme B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice en lien avec la faute ainsi commise par le département de Mayotte.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a retiré la décision d'agrément de Mme B... en qualité d'assistante familiale.

Sur les frais de l'instance :

13. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le versement de la somme de 375 euros à Me Deyris, avocat de Mme B.... En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte le versement d'une somme de 1125 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° n°1901629 du tribunal administratif de Mayotte du 21 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du 23 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte a retiré la décision d'agrément de Mme B... en qualité d'assistante familiale est annulée.

Article 3 : Le département de Mayotte versera à Me Deyris avocat de Mme B... une somme de 375 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le département de Mayotte versera à Mme B... une somme de 1 125 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au département de Mayotte et à Me Deyris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,

Edwige Michaud

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00709
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : DEYRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22bx00709 ?
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