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07/05/2024 | FRANCE | N°22BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22BX00497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de Lugos a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à sa demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°1853, 1855 et 1857.



Par un jugement n° 1906007 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de Lugos a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à sa demande de permis de construire en vue de la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°1853, 1855 et 1857.

Par un jugement n° 1906007 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 14 septembre 2023, M. B... A..., représentés par Me Manetti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Lugos de lui délivrer le permis de construire sollicité, ou à défaut, de réinstruire sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lugos une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en se fondant sur des évènements et pièces postérieurs au 22 juin 2018 pour estimer que les projets des plans locaux d'urbanisme communal et intercommunal opposés étaient suffisamment avancés, à savoir le second débat sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal intervenu lors de la séance du conseil communautaire du 4 février 2019 et le second débat sur le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme communal intervenu lors de la séance du 20 décembre 2018 ;

- la commune de Lugos ne pouvait lui opposer un projet de plan local d'urbanisme qui n'avait pas été rendu public ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ;

- le projet litigieux n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et ne justifiait pas l'édiction d'un sursis à statuer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 15 octobre 2023 et un mémoire en défense non communiqué enregistré le 19 novembre 2023, la commune de Lugos, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Gournay, représentant M. A..., et de Me Simon, représentant la commune de Lugos.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 18 juillet 2019, au nom des " consorts A... ", une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°1853, 1855, 1857 situées sur la commune de Lugos. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire de Lugos a opposé à cette demande un sursis à statuer d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision de contradiction de motifs, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.424-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code (...). (...) Le sursis à statuer doit être motivé (...). ".

4. L'arrêté attaqué vise la demande de permis de construire déposée le 18 juillet 2019 par les consorts A... pour la construction de deux maisons individuelles, les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, les délibérations des 16 juin 2015 et du 17 décembre 2015 portant respectivement prescription du plan local d'urbanisme (PLU) communal et du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et la tenue des débats sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU communal et du PLU intercommunal, intervenus respectivement le 23 mai 2017 et le 23 mars 2017. Il explique les phases d'avancement du projet du PLUi-H sur le territoire du Val de l'Eyre, et notamment, le débat sur le PADD lors des séances du conseil communautaire des 23 mai 2017 et 20 décembre 2018 et précise les orientations principales du PADD à savoir la mise en valeur de la qualité paysagère de Lugos, notamment en confortant l'identité rurale, forestière et patrimoniale par la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, la maîtrise durable de l'urbanisation en priorisant l'urbanisation des enveloppes bâties existantes et des " dents creuses " au sein de l'enveloppe urbaine constituée et en luttant contre le mitage des espaces agricoles, forestiers et naturels, la nécessité de trouver un équilibre entre la densification, la préservation de la nature au sein des zones habitées et le maintien d'un cadre de vie de qualité. Puis, l'arrêté attaqué indique que la construction de deux maisons individuelles en zone naturelle peu équipée du plan d'occupation des sols de la commune et en dehors des espaces bâtis et de l'enveloppe constructible, contrevient aux objectifs fixés dans les orientations d'aménagement générales des PADD (communal et intercommunal) et en conclut que ce projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des futurs documents d'urbanisme (P.L.U communal et PLUi-H). Ces éléments étaient suffisants pour permettre à M. A... de comprendre les motifs fondant l'arrêté attaqué et de les contester utilement. Dans ce contexte, les circonstances que la décision attaquée ne mentionne pas les certificats d'urbanisme délivrés à M. A... les 22 juin 2018 et 5 avril 2019 sur les parcelles objets du projet et ne précisent pas la date à laquelle le maire s'est placé pour apprécier les conditions d'opposition du sursis ne sont pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.153-11 du code de l'urbanisme : " (...). L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ".

6. D'une part, il résulte de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l'article L. 153-11 du même code, d'opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

7. D'autre part, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

8. Il est constant qu'un certificat d'urbanisme favorable établi sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, incluant les parcelles cadastrées section B n°1853, 1855 et 1857 qui constituent le terrain d'assiette du projet auquel le sursis à statuer en litige a été opposé, a été délivré à l'indivision à laquelle appartient le requérant le 22 juin 2018. La demande de permis de construire en litige ayant été présentée pendant le délai de validité de ce certificat d'urbanisme, c'est donc à la date du 22 juin 2018 qu'il convient d'apprécier si les plans locaux d'urbanisme communal et intercommunal avaient atteint un degré d'avancement suffisant.

9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lugos a décidé d'élaborer son plan local d'urbanisme par une délibération du 16 juin 2015 et le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de l'Eyre a décidé d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal valant programme de l'habitat (PLUi-H) par une délibération en date du 17 décembre 2015 et que les débats sur les orientations des PADD du PLU communal et du PLU intercommunal se sont tenus respectivement le 23 mai 2017 et le 23 mars 2017. Ainsi, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme le 22 juin 2018, l'état d'avancement des projets de plans locaux d'urbanisme communal et intercommunal était suffisant pour apprécier si le projet était de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des débats du PADD du PLU communal en date du 23 mai 2017 que les orientations retenues à cette date incluaient la mise en valeur de la qualité paysagère de Lugos, notamment en confortant l'identité rurale, forestière et patrimoniale, la priorisation de l'urbanisation des enveloppes bâties existantes, notamment des " dents creuses " au sein de l'enveloppe urbaine constituée, la lutte contre les phénomènes d'étalement urbain le long des routes départementales depuis le bourg et de mitage des espaces agricoles, forestiers et naturels et la nécessité d'assurer une cohabitation entre les espaces agricoles et forestiers et les espaces résidentiels. D'ailleurs, ce document comprend une carte suffisamment précise des objectifs de l'orientation n°2 de laquelle il ressort que le secteur dans lequel s'insèrent les parcelles des consorts A... relève de l'objectif de lutte contre les phénomènes d'étalement urbain, tandis que les zones de densification de l'urbanisation identifiées concernent les parcelles plus proches du bourg. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A..., cette carte n'inclut pas le terrain d'assiette du projet dans les zones à densifier. D'autre part, le projet du PADD intercommunal tel qu'issu du conseil communautaire du 23 mars 2017 comporte un principe n°3 tendant à préserver les espaces naturels en protégeant les grands espaces forestiers qui constituent le cadre paysager du territoire du Val de l'Eyre et en limitant la consommation de l'espace grâce à un développement urbain respectant les caractéristiques identitaires du Val de l'Eyre. Concernant ce dernier axe, ce document précise qu'il s'agit notamment de limiter et maîtriser le développement urbain au sein des quartiers isolés constitués autour des airiaux traditionnels, afin de préserver ces formes d'habitat traditionnel. Enfin, ce même document prévoit un objectif de maîtrise du développement urbain linéaire le long des axes d'entrée de ville et de la progression de l'urbanisation résidentielle sur la forêt en affirmant des limites urbaines franches. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section B n°1853, 1855 et 1857, situées à environ 1,4 km du centre du bourg, sont vierges de construction et boisées. Ces parcelles se situent dans une zone d'habitat dispersé, et si les parcelles situées immédiatement au nord et au sud comportent des constructions, celles-ci sont isolées, et le terrain d'assiette du projet s'ouvre au nord-ouest et au sud-est sur des vastes espaces naturels en partie boisés. Ainsi, ce terrain d'une superficie totale de 3368 m² ne peut être regardé comme une dent creuse. Les circonstances alléguées par M. A... tirées de la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux et de l'obtention le 2 mars 2023 d'une autorisation de défrichement sur des parcelles voisines sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu des orientations précédemment décrites, dont le contenu n'a pas été remis en cause par les débats ultérieurs sur les PADD, le maire de Lugos a pu légalement estimer que le projet, qui consiste en la construction de deux maisons individuelles en rez-de-chaussée d'une surface totale de 202,32 m² en dehors des espaces bâtis et de l'enveloppe constructible, contribuerait à l'étalement urbain et était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution des futurs plans local d'urbanisme communal et intercommunal et opposer pour ces motifs un sursis à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse. Enfin, le fait que l'arrêté mentionne également les seconds débats des PADD communal et intercommunal des 20 décembre 2018 et 4 février 2019, postérieurs au 23 juin 2018, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Lugos aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les débats qui se sont tenus en 2017.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été au point 8 qu'un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la commune de Lugos ne pouvait lui opposer un projet de plan local d'urbanisme qui n'avait pas été rendu public.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lugos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Lugos une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Lugos.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00497
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22bx00497 ?
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