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25/04/2024 | FRANCE | N°23BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 avril 2024, 23BX02775


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.



Par un jugement n° 2303303 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2303303 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Chrétien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303303 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 22 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est entré en France, en dernier lieu, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; dès lors, en application des dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son entrée sur le territoire était régulière ; les dispositions de l'article L. 431-24 du même code ne traitent pas de la question de l'entrée d'un étranger sur le territoire mais de son séjour ; par suite, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en estimant qu'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ne pouvait lui être délivré sur le fondement de l'article L. 423-2 du même code, au motif qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 15 août 1980, est entré en France le 27 juin 2018 et a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 5 juillet 2019 au 4 juillet 2022. Le 6 juillet 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-25 du même code : " Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (...). / La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France. ". Il résulte de ces dispositions combinées que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d'origine, l'étranger détenteur d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, en dernier lieu, le 17 février 2020, muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " en cours de validité. Il ne justifie pas que cette entrée sur le territoire aurait été effectuée, conformément à ce qui été exposé au point précédent, pour l'exécution d'un contrat de travail saisonnier préalablement visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Contrairement à ce qu'il affirme, le requérant ne peut donc valablement soutenir être entré régulièrement sur le territoire national. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis le mois de juin 2018, date de sa première entrée sur le territoire. Si le requérant s'est marié le 25 juin 2022 à une ressortissante française, dont il indique qu'elle présente un état de santé précaire, la vie commune du couple, qui n'a pas d'enfant, n'est établie par aucune des pièces qu'il verse au dossier. En outre, l'intéressé ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 37 ans, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. Enfin, alors qu'il a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", M. B... n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France et disposer de ressources financières stables. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX027752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02775
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-25;23bx02775 ?
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