Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Cayenne a fixé à 10% le taux individuel de la prime modulable de l'année 2021.
Par une ordonnance n° 2100434 du 20 octobre 2023, le président B... administratif de la Guyane a donné acte du désistement d'office de la demande de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Balima, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 octobre 2023 du président B... administratif de la Guyane ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Guyane pour qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) à défaut, d'annuler la décision du 1er février 2021 de la première présidente de la cour d'appel de Cayenne fixant à 10% le taux individuel de la prime modulable de l'année 2021, d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses droits à la prime modulable au titre de l'année 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l'article L. 612-5 du code de justice administrative, dès lors que son retard de 5 jours ne témoigne pas d'un désintérêt pour sa demande mais s'explique par le fait qu'elle a dû faire face sur une période de deux mois à compter du 7 septembre 2023 à de multiples demandes de la part B... administratif au sujet des différentes instances en cours, dans un délai très court de deux mois alors qu'elle assurait seule sa représentation ;
- l'abaissement du taux de la prime modulable pour l'année 2021 est intervenu en l'absence de proposition de son supérieur hiérarchique, le président B... judiciaire, sans qu'elle en ait été informée préalablement lors de son évaluation et sans aucune motivation ;
- cet abaissement de la prime modulable de 2021 a été décidé en l'absence d'évaluation professionnelle analytique et littérale ;
- cette décision a été prise en l'absence de notification et d'information préalable sur les critères d'attribution du taux individuel de la prime modulable ;
- cette décision n'est pas cohérente au regard de son évaluation professionnelle biennale 2020-2021 dressée postérieurement par la première présidente de la Cour d'appel ;
- cet abaissement est disproportionné au regard de sa contribution professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., magistrate, exerçant depuis le 31 juillet 2017 les fonctions de vice-présidente chargée de la fonction de juge des enfants auprès B... judiciaire de Cayenne a sollicité la révision du taux de prime modulable qui lui avait été alloué au titre de l'année 2021. Par une décision du 5 mai 2021, la première présidente de la Cour d'appel de Cayenne a rejeté sa demande. Elle a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler ces décisions. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, dont Mme A... relève appel, le président B... administratif de Cayenne a donné acte du désistement d'office de sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme A... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. Par une lettre du 7 septembre 2023 la requérante a, dès lors, été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire dans un délai d'un mois le mémoire dont elle avait annoncé la production dans sa requête introductive d'instance, sous peine qu'elle soit regardée comme s'étant désistée. Mme A... en a pris connaissance par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le 11 septembre 2023. Or, le mémoire complémentaire n'a été produit que le 16 octobre 2023, postérieurement à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Contrairement à ce que soutient la requérante ce délai d'un mois ne peut être regardé comme insuffisant au regard de la date d'enregistrement de la requête plus de deux ans auparavant et alors qu'elle avait mis fin à la mission de son avocat dix-huit mois auparavant. Par ailleurs, les demandes multiples et concomitantes B... auxquelles elle aurait selon elle dû faire face dans un délai contraint constituent des ordonnances de clôture d'instruction, une demande de production d'une seule pièce et un avis d'audience qui n'exigent pas par elles-mêmes de production d'écritures dans un délai impératif. Au demeurant la seule mise en demeure de produire une mémoire complémentaire, intervenue dans l'instance n°2200979, date du 4 octobre 2023, lui laissait un délai jusqu'au 4 novembre 2023, postérieur de plus de 3 semaines à l'échéance de la mesure en litige. Dans ces conditions, la mise en demeure litigieuse étant justifiée par l'annonce d'un mémoire complémentaire dans la requête et n'étant pas intervenue dans un délai excessivement court par rapport à date d'enregistrement de cette requête, le tribunal devait prendre acte du désistement d'office de cette requête, alors même que ce mémoire a été produit. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce qu'il a donné acte du désistement de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane lui a donné acte de son désistement.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de la justice, Garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,
Edwige Michaud
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX03135