Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2301151 du 13 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Djafour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", avec une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", avec une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant cet examen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre, en toute hypothèse et à ses frais, à l'administration d'organiser son retour à La Réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de justifier de la suppression du signalement au fichier des personnes recherchées dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête introduite dans le délai d'appel est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas examiné les moyens tirés du comportement déloyal de l'administration, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; dès lors que sa demande, qui constituait une première demande n'était ni abusive ni dilatoire, le préfet était tenu de lui remettre un récépissé, et par suite il n'aurait pu lui opposer le caractère irrégulier de son séjour pour prendre l'obligation de quitter le territoire français attaquée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte le temps passé en situation irrégulière ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour et de son intégration qui lui permettaient d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le risque de fuite n'est pas établi dès lors qu'il justifie de garanties de représentations certaines ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en en prenant pas en compte son insertion professionnelle et sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant srilankais, né le 11 septembre 1992, est entré à La Réunion le 14 décembre 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 octobre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... n'a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 13 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué a examiné le moyen tiré de l'absence de bonne foi et de loyauté de l'administration en raison des refus d'enregistrement qui ont été opposés à M. B... dans son point 11. Il a considéré que dès lors que le requérant ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqués dans ses demandes de titre de séjour ayant fait l'objet d'un refus d'enregistrement, ce moyen devait être écarté. Si le requérant soutient que le tribunal aurait interprété de manière erronée son moyen en ne répondant notamment pas sur le détournement de pouvoir, les arguments qu'il développe en appel ne ressortaient pas clairement du moyen tel qu'il était soulevé en première instance auquel le tribunal doit être regardé comme ayant suffisamment répondu. Par ailleurs, la circonstance que la réponse du tribunal serait erronée a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à ce moyen n'est pas de nature à faire regarder le jugement comme irrégulier.
3. Le jugement attaqué a, dans son point 12, cité les dispositions du 3° de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code et a, dans son point 13, exposé que la situation du requérant entrait dans le cadre de ses dispositions dès lors que lors de son audition, le 6 septembre 2023 par les services de police, il a déclaré ne pas vouloir retourner au Sri Lanka, qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 décembre 2021, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il est actuellement hébergé à La Réunion et qu'il a méconnu par le passé les obligations découlant d'une mesure d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet consécutivement à l'obligation de quitter le territoire du 7 décembre 2021. Ce faisant le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté les moyens tirés de ce que le préfet avait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu à ces moyens doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 septembre 2023 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. "
5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas un acte pris pour l'application des refus d'enregistrement opposés à l'intéressé le 13 décembre 2022 et le 22 mars 2023 pour les demandes que M. B... a présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'en constituent pas davantage la base légale. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée ne peut être accueillie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
7. M. B... fait valoir qu'il réside à La Réunion depuis cinq ans, qu'il travaille, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er novembre 2021, pour la SAS Maxibat en qualité de métallier, qui constitue un métier en tension et qu'il est bien intégré dans la société française ainsi qu'en témoignent les attestations qu'il produit à l'instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... et son enfant mineur résident au Sri-Lanka. Dans ce contexte, la seule circonstance qu'il exerce une activité professionnelle depuis un peu moins de deux ans et les relations amicales qu'il a développées ne peuvent être regardés comme de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. Enfin, si le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir de ses périodes de séjour en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'au vu de la situation de M. B..., il aurait pris la même décision s'il avait pris en compte sa durée totale de présence en France.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
9. En présence d'une demande de régularisation au titre du travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Dès lors que le préfet de La Réunion a examiné d'office si la situation de M. B... lui permettait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le requérant peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. D'une part, en relevant que la situation professionnelle de M. B... relevait de la situation de droit commun de l'introduction de main d'œuvre étrangère, le préfet n'a pas entendu le soumettre aux critères prévus par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a estimé que sa situation professionnelle et son expérience ne pouvaient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors il n'a pas commis d'erreur de droit. D'autre part, en considérant que ni les cinq années de présence de M. B... à La Réunion, ni son activité professionnelle récente en qualité de métallier depuis le 1er novembre 2021, ainsi qu'aucun autre élément de sa situation, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... en France, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la durée de séjour de M. B... en France, son insertion professionnelle et les relations amicales dont il se prévaut ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que sa famille réside au Sri Lanka. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B....
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet par arrêté du 7 décembre 2021, qu'il ne dispose pas de documents d'identité et qu'il s'est soustrait aux obligations résultant de l'assignation à résidence qui avait été prononcée le 10 novembre 2022. Dans ce contexte, et en admettant même que l'attestation qu'il a produite, postérieure à la décision, soit de nature à établir qu'il justifiait d'une résidence effective et permanente à la date de la décision attaquée, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en estimant qu'il présentait un risque de fuite au sens de ces dispositions et en décidant de ne pas lui accorder pour ce motif de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. La décision d'interdiction de retour d'un an est motivée par les circonstances que le séjour en France de M. B... depuis décembre 2018 est en partie justifié par l'examen de sa demande d'asile, que sa cellule familiale se trouve au Sri Lanka et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. En prenant en compte ces éléments pour prononcer une interdiction de retour d'un an, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation, quand bien même l'intéressé bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 6 septembre 2023. Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Christelle Brouard-LucasL'assesseure la plus ancienne,
Edwige Michaud
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02828 2