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18/04/2024 | FRANCE | N°23BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23BX02794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n°2302385 du 23 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 novembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n°2302385 du 23 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Kirimov, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 septembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

À titre principal, sur la légalité interne de l'acte :

- le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait légalement lui appliquer les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a violé les articles L. 234-1, R. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, eu égard à son droit au séjour permanent sur le territoire français ;

- des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises par le préfet des Hautes-Pyrénées concernant la date de son entrée en France, l'existence de ses liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, son intégration professionnelle et son indépendance financière et sa domiciliation stable confirmée par un tiers ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

À titre subsidiaire, sur la légalité externe de l'acte :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation quant à son parcours militaire, professionnel et quant à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- à titre principal, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace réelle, grave et sérieuse pour l'ordre public ;

- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne comporte aucune motivation quant à son parcours militaire et professionnel et quant à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Edwige Michaud a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant polonais, né le 25 avril 1987, déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...). ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...). Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ".

3. Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du ministère des armées du 26 mai 2021, que M. A... a exercé au sein de la Légion étrangère (armée de terre), du 7 août 2013 au 26 mai 2021 en qualité de chef d'équipe. Il a été promu soldat de 1ère classe le 1er mai 2014, caporal le 1er mai 2015 et caporal-chef le 1er décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'avait pas fait l'objet d'une condamnation avant le 20 décembre 2022 et le requérant conteste le bien-fondé des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires des 26 et 27 octobre 2018 dont se prévaut le préfet qui n'ont donné lieu à aucune condamnation et qui sont postérieures à ses cinq premières années de séjour. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis depuis plusieurs années un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français et ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 23 octobre 2023 et l'arrêté du 8 septembre 2023 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Me Kirimov, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kirimov.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02794
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : KIRIMOV

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23bx02794 ?
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