Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2203176 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans le second cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, puisqu'il comporte de nombreuses erreurs, notamment sur sa date d'entrée en France et sa durée de présence, sur l'absence de stabilité de ses liens avec M. C..., sur son absence d'insertion dans la société française et de maîtrise de la langue française ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est en couple depuis trois ans avec M. C..., ressortissant français, qu'elle a rencontré à Saint-Martin et avec lequel elle est pacsée depuis le 1er février 2022 ; la vie commune existait depuis 13 mois à la date de l'arrêté ; si son nom a été rajouté sur les quittances de loyer, c'est leur propriétaire qui en est à l'initiative ; elle ne constitue pas une charge pour la société française, leur couple ayant des revenus suffisants, et est parfaitement intégrée, comme le démontrent ses activités professionnelles et la promesse d'embauche pour travailler dans la boulangerie de son conjoint ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour doit entraîner l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment évoqués ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit conduire à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne.
La requête a été communiquée à la préfète des Deux-Sèvres qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante américaine née le 9 juin 1971, est entrée sur le territoire métropolitain le 26 août 2021, après avoir séjourné à Saint-Martin à compter de décembre 2020. Le 10 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale, en raison de sa relation avec un ressortissant français. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2022 :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... vit en couple avec M. C..., ressortissant français, qu'elle a rencontré à Saint-Martin en décembre 2020. Ils se sont installés ensemble sur le territoire métropolitain le 26 août 2021 et ont conclu un PACS le 1er février 2022. A la date de l'arrêté attaqué, la vie commune durait depuis plus de 13 mois. Ils ont ouvert une boulangerie dans la ville de Sauzé-Vaussais où ils demeurent, depuis octobre 2021. Mme A... produit le contrat de bail aux deux noms, une attestation de leur propriétaire, les relevés du compte joint du couple, leur déclaration de revenus, une facture d'énergie, ainsi que plusieurs attestations de proches attestant de la réalité de la vie commune et de la volonté de Mme A... de s'insérer dans sa nouvelle région, en donnant des cours d'anglais en attendant d'obtenir une autorisation lui permettant de travailler. Alors même que Mme A... conserve des attaches familiales aux Etats-Unis, où demeurent notamment ses parents, et qu'elle a mentionné une adresse aux Etats-Unis pour son passeport renouvelé le 2 décembre 2021, il ressort des pièces produites qu'elle a noué des liens privés d'une intensité telle que la décision lui refusant le séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bouillault, son avocate, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté préfectoral du 30 septembre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bouillault la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Bouillault.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02501