Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de l'instruction de sa demande de permis de construire et d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Pessac a ordonné l'interruption des travaux qu'il a réalisés sur un terrain lui appartenant situé 11 avenue Anatole France.
Par un jugement n°2001715 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Pessac a interrompu les travaux entrepris sur la propriété située 11 rue Anatole France ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'urgence et en présence d'une autorisation d'urbanisme, le maire de Pessac n'était pas en situation de compétence liée mais disposait d'un pouvoir discrétionnaire ;
- la procédure contradictoire préalable prévue par l'application combinée des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée dès lors qu'il n'a été officiellement informé de la mise en œuvre d'une procédure d'adoption d'un arrêté interruptif de travaux qu'à réception, le 9 décembre 2020, du courrier de la ville de Pessac du 4 décembre 2019 qui ne comportait pas le procès-verbal dressé le même jour ;
- l'exercice du droit de visite est irrégulier dès lors que le procès-verbal du 4 décembre 2019 ne fait pas état de sa présence lors de la visite ou même d'un accord oral, en méconnaissance des articles L. 461-2 et L. 480-17 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la commune de Pessac, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de compétence liée du maire de Pessac n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés sont inopérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'absence de compétence liée du maire de Pessac n'est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés sont inopérants.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. A..., représenté par Me Achou-Lepage, déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser les frais d'instance à la charge de chacune des parties.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la commune de Pessac, représentée par Me Sagalovitsch, demande à la cour de prendre acte de son acceptation du désistement de M. A... et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juin 2019, le maire de Pessac a accordé à M. A... une décision de non opposition préalable en vue de la réalisation de travaux de surélévation d'une maison située 11 rue Anatole France. Le 4 décembre 2019, un procès-verbal d'infraction a été dressé par un agent assermenté de la ville de Pessac pour des travaux non conformes aux travaux autorisés. Par arrêté du 13 janvier 2020, le maire de Pessac a mis en demeure M. A... d'interrompre immédiatement les travaux litigieux. M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de surseoir à statuer et d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
2. M. A..., par un mémoire enregistré le 26 février 2024, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pessac et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pessac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Pessac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Edwige Michaud, première conseillère,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00988