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18/04/2024 | FRANCE | N°22BX00415

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 18 avril 2024, 22BX00415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Quadran Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol avec stockage d'électricité au lieu-dit Bellevue-Comté de Lohéac sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 août 2020.



Par un jugeme

nt n° 2001170 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quadran Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol avec stockage d'électricité au lieu-dit Bellevue-Comté de Lohéac sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 août 2020.

Par un jugement n° 2001170 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 24 octobre 2022, la société Quadran Caraïbes, représentée par Me Gelas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 juillet 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé à tort qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité en raison de l'avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en application de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ;

- à supposer que l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ait été un avis conforme, le préfet aurait dû l'écarter comme irrégulier ;

- le terrain d'assiette du projet, en zone Aenr du plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Rose qui a vocation à accueillir des centrales de production d'énergie renouvelable, ne se situe pas dans une zone à vocation agricole et n'aura pas pour effet de réduire une exploitation agricole ; le projet n'est pas non plus incompatible avec une activité agricole ; l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation sur ces points ;

- l'arrêté est également entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le préfet était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité compte tenu de l'avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par la société Quadran Caraïbes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Quadran Caraïbes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 mars 2020, la société Quadran Caraïbes a sollicité auprès du préfet de la Guadeloupe la délivrance d'un permis de construire une centrale photovoltaïque avec stockage d'électricité et accessoires techniques sur des parcelles cadastrées AI 942, 944 et 951 situées au lieu-dit Bellevue-Comté de Lohéac sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux formé contre cette décision le 20 août 2020 a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration. La société Quadran Caraïbes relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de la Guadeloupe a expressément répondu aux moyens contenus dans les écritures de la société Quadran Caraïbes. En particulier, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont l'arrêté du 2 juillet 2020 serait entaché, moyen qu'il a visé puis écarté comme inopérant au point 7 de son jugement, après avoir retenu que le préfet de la Guadeloupe était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi. Par suite, le jugement est suffisamment motivé et la société Quadran Caraïbes n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. (...) / Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. (...) " L'article L. 181-10 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : " Pour son application en Guadeloupe (...) l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : / " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : / " 1° Des services de l'Etat ; / " 2° Des collectivités territoriales ; / " 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; / " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. " ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " En Guadeloupe, (...) tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. (...) Dans les délais et conditions définis au code de l'urbanisme, la commission se prononce sur ces projets au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles en prenant en compte l'ensemble des critères suivants : / 1° Les objectifs d'intérêt général du projet ; / 2° Les potentialités agronomiques et environnementales des terres agricoles ; / 3° Les réserves de constructibilité existant dans les zones urbaines ou à urbaniser de la commune considérée et des communes limitrophes ; / 4° La possibilité de solutions alternatives ".

4. Le terrain d'assiette du projet se situe sur des parcelles cadastrées AI 942, 944 et 951 au lieu-dit Bellevue-Comté de Lohéac sur le territoire de la commune de Sainte-Rose qui dispose d'un plan local d'urbanisme approuvé le 10 décembre 2019 et qui était applicable à la date de l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain, situé en bordure d'un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs, consiste en une vaste zone non urbanisée, l'étude d'impact relevant que la parcelle AI 951 est cultivée, que les parcelles AI 951 et AI 944 servent partiellement de pâture pour les bovins et que la zone d'étude est bordée, au sud et à l'est, de champs de canne à sucre puis par une forêt de feuillus. Le projet de la société Quadran Caraïbes consiste en la création d'une centrale photovoltaïque constituée de 12 432 modules de deux mètres sur un mètre installés sur des structures métalliques fixées au sol par un système de fondation par longrines ou micropieux. L'étude d'impact relève que la création de la ferme photovoltaïque va entrainer la disparition de la culture de canne à sucre sur la parcelle AI 951, soit environ deux hectares de culture et si la société pétitionnaire indique s'engager à développer une activité agropastorale au sein de la centrale, elle n'apporte aucune précision quant à la nature d'un tel projet ni quant à ses modalités de mise en œuvre. Dans ces conditions, le projet en cause aura nécessairement pour effet de réduire une surface agricole. Par suite, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime, il ne pouvait être autorisé sans avoir préalablement fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu, comme le faisait valoir le préfet en défense, que l'avis défavorable émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers le 28 mai 2020 plaçait le préfet de la Guadeloupe en situation de compétence liée pour refuser d'accorder le permis de construire sollicité par la société Quadran Caraïbes. Les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe serait entaché d'un défaut de motivation et d'erreurs d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants.

5. Si la société requérante soutient que l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers était irrégulier et qu'il aurait dû être écarté par le préfet, elle se borne à indiquer qu'il ne présente pas le caractère d'un avis conforme sans invoquer aucun vice propre dont il serait entaché. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Quadran Caraïbes n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Quadran Caraïbes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quadran Caraïbes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Edwige Michaud, première conseillère,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00415 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00415
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22bx00415 ?
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