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18/04/2024 | FRANCE | N°21BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 21BX00972


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 39 311 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident survenu sur la rue Raphaël Barquisseau à Trois Mares le 8 mars 2014.



Par un jugement n° 1800454 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. B....



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, et un mémoire enregistré le

26 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Ok...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 39 311 euros en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident survenu sur la rue Raphaël Barquisseau à Trois Mares le 8 mars 2014.

Par un jugement n° 1800454 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, et un mémoire enregistré le

26 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Oki, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 27 171,20 euros, se décomposant en :

- 11 505 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

- 1 947,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 8 281 euros au titre des souffrances endurées,

- 5 439 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon, outre les entiers dépens, les honoraires de Me Oki au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les sommes de 2 500 euros au titre de l'appel et de 1 500 euros au titre de la première instance, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, ayant été enregistrée dans le délai de trois mois après la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle, le 14 janvier 2021 ;

- le jugement est entaché d'irrégularité : il a omis de se prononcer sur certaines conclusions, alors qu'il avait demandé l'annulation du rejet du 20 mars 2018 opposé par la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (SMACL) à sa demande préalable, ainsi que la condamnation solidaire de la commune et de la SMACL à lui verser les indemnités réclamées ; ces conclusions n'ont en outre été ni analysées ni même visées ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que seul le témoignage de sa belle-fille attestait de la présence de gravillons sur la chaussée ; il y a trois autres témoignages ; il a bien chuté en raison de la présence de ces gravillons ; les premiers juges se sont d'ailleurs contredits en retenant que ces témoignages attestent de sa chute en raison de la présence de gravillons ; il n'y a aucun doute sur le lieu de l'accident ; celui indiqué sur un schéma par la commune ne se situe pas là où le scooter a glissé sur les gravillons, mais là où il a chuté après sa glissade ; le lieu et les circonstances de l'accident sont donc parfaitement définis ;

- contrairement également à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que la commune ait enlevé les gravillons à la suite de son accident et ajouté une signalisation dans le sens de la montée établit l'anormalité de l'état d'entretien de la voie ; eu égard à la pente de la rue, la présence de gravillons en grande quantité excédait les dangers auxquels peut raisonnablement s'attendre un usager de la route, d'autant plus qu'il roulait en scooter à petite vitesse ; il est évident que les gravillons présents sur le côté d'une voie ne restent pas cantonnés à ce seul côté, se répandant sur toute sa largeur ; la commune avait connaissance de ce danger, dès lors qu'elle l'avait signalé dans les deux sens avant d'enlever la signalisation dans le sens de la montée, de sorte que les usagers circulant dans le sens montant n'étaient plus avertis du danger ; ainsi, l'absence de signalisation au moment de l'accident est établie ;

- en conséquence, ses préjudices résultant d'une fracture de la hanche doivent être intégralement réparés ; si ses dépenses de santé ont été intégralement prises en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, il demande à être indemnisé à hauteur de 11 505 euros au titre de l'assistance par une tierce personne 3 heures par jour jusqu'à la fin de 2014, de 1 947,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 8 281 euros au titre des souffrances endurées cotées par l'expert à 4 sur 7, et de 5 439 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 5%.

Par deux mémoires, enregistrés les 27 mai 2021 et 29 septembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR), représentée par la

SCP Laydeker-Sammarcelli-Mousseau, demande à la cour :

1°) dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune du Tampon serait retenue, de condamner ladite commune à lui rembourser le montant de ses débours définitifs, s'élevant à la somme de 14 773,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle dit s'en remettre à la cour quant à la détermination de la responsabilité de la commune, et produit l'attestation d'imputabilité de son médecin-conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la commune du Tampon, représentée par son maire en exercice, et la société SMACL Assurances, représentées par Me Ruffié, concluent au rejet de la requête et des demandes de la CGSSR, et à la condamnation de M. B... et de la caisse à verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la commune, et la somme de 1 500 euros à la SMACL.

Elles font valoir que :

- à titre principal, la requête de M. B... est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés, et à titre infiniment subsidiaire le préjudice ne saurait dépasser 12 559,67 euros ;

- la caisse ne justifie pas de l'imputabilité des débours qu'elle réclame.

Par une décision du 14 janvier 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marque, représentant la commune du Tampon, et de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2014, M. A... B..., qui circulait en scooter dans le sens montant de la rue Raphaël Barquisseau à Trois Mares, sur la commune du Tampon, a dérapé et chuté, ce qui lui a occasionné une fracture déplacée cervico-trochantérienne du col du fémur droit, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale le lendemain, une hospitalisation dans le service d'orthopédie et de traumatologie du centre hospitalo-universitaire Sud-Réunion avec une incapacité temporaire totale de 60 jours, une nouvelle intervention chirurgicale le 29 mai 2015 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et des soins infirmiers ainsi que des séances de kinésithérapie. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion qui, par ordonnance du 12 mai 2017, a diligenté une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 octobre 2017. Faisant valoir qu'il avait dérapé en raison de la présence de nombreux gravillons sur la chaussée liés à un bitumage de la voie, M. B... a demandé à la commune du Tampon, le 5 février 2018, de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à l'occasion de cet accident. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal d'une demande indemnitaire à hauteur de 39 311 euros, et relève appel du jugement du 14 septembre 2020 qui a rejeté cette demande, en ramenant en appel ses prétentions à la somme de 27 171,20 euros. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) demande, dans l'hypothèse où la responsabilité de la commune du Tampon serait retenue, de condamner la commune à lui rembourser le montant de ses débours définitifs, s'élevant à la somme de 14 773,14 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de première instance de M. B... que celui-ci a demandé au tribunal " d'annuler le rejet du 20 mars 2018 de la SMACL opposé à la demande préalable du 31 janvier 2018 " et de condamner solidairement la commune et la SMACL à lui verser des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se plaint de ce que le jugement n'a pas visé ces conclusions et a omis d'y répondre.

3. Cependant, dans les litiges indemnitaires, la décision qui intervient sur une demande préalable a pour seul objet de lier le contentieux et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aussi les conclusions de M. B... demandant l'annulation des décisions implicite de la commune et explicite de son assureur, qui n'avait d'ailleurs pas qualité pour se prononcer au nom de celle-ci, étaient sans objet, et le tribunal, en qualifiant le litige comme portant sur des conclusions indemnitaires, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. En revanche, il ressort du jugement attaqué qu'il a omis de mentionner, tant dans les visas que dans les motifs, que les conclusions indemnitaires étaient également dirigées contre la SMACL. Alors même qu'il rejetait les conclusions dirigées contre la commune, ce qui impliquait le rejet des conclusions contre la SMACL, il appartenait aux premiers juges d'y statuer expressément. Le jugement est donc irrégulier sur ce point, et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la SMACL par voie d'évocation, et sur le surplus de la requête par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. M. B... fait valoir que son accident de scooter est dû à la présence de nombreux gravillons sur la chaussée en raison de travaux de bitumage effectués par la commune sur la partie descendante de la rue Barquisseau et que, même si ces travaux n'avaient concerné que la moitié de cette rue, les gravillons s'étaient répandus latéralement jusqu'à l'autre moitié. Il incrimine ainsi un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ajoutant que la présence de ces gravillons n'était signalée que dans le sens descendant et non dans le sens montant de la voie. Pour appuyer ses dires, il produit le rapport d'expertise de son scooter par la compagnie d'assurances Axa, le rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé, ainsi que quatre attestations, celle de sa belle-fille et trois autres de passants ou riverains.

7. Il résulte de l'instruction que la commune avait fait réaliser, du 26 au 28 février 2014, des travaux de bitumage sur une petite portion de la chaussée dans le sens descendant, dont l'emprise ne dépassait pas la moitié de la voie. Aux termes d'une note interne du directeur de la voirie en date du 27 mai 2014, le bitumage consistait en une couche d'une épaisseur d'un centimètre, et une signalisation avait été mise en place, les panneaux dans le sens montant ayant été laissés en place 6 à 10 jours, et dans le sens descendant plus d'un mois. Cette note précise qu'aucun autre accident n'a été à déplorer. Si deux des trois attestations de passants ou riverains produites par M. B... évoquent la présence de gravillons et l'absence de signalisation à cet égard, elles sont très peu précises concernant l'endroit exact et les circonstances de l'accident, une autre affirmant que le chemin était " très dangereux ", sans autre précision. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie ou de prise en charge par les pompiers, qui aurait pu attester d'une présence anormale de gravillons côté montant de la rue Barquisseau. Les photographies annexées au rapport de la compagnie Axa ne sont pas non plus démonstratives d'une présence de gravillons en nombre. Ainsi il n'est pas démontré que l'état de la chaussée ait excédé les inconvénients auxquels peut raisonnablement s'attendre un usager roulant sur une voie publique à forte pente, ou aurait nécessité le maintien d'une signalisation le 8 mars, plus de dix jours après la fin des travaux, sur la partie montante de la voie de circulation n'ayant pas fait l'objet des travaux. Au demeurant, M. B..., qui réside à Trois Mares avait nécessairement connaissance des lieux et des caractéristiques de la rue Barquisseau qui conduit au centre-ville du Tampon et s'il fait valoir qu'il ne roulait pas vite, à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h, la reprise de ses dires dans le rapport de la compagnie Axa et le rapport d'expertise médicale ne suffit pas à l'établir. Enfin, les circonstances que la commune ait procédé au balayage des gravillons restants postérieurement à l'accident, puis ait rétabli une signalisation dans le sens montant de la circulation de la rue Barquisseau, ne sauraient établir, à elles seules, l'existence d'un défaut d'entretien normal de la voie publique à la date de l'accident.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune en raison des conséquences dommageables de son accident, et que par suite l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la SMACL ne peuvent qu'être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la CGSSR tendant au remboursement de ses débours et à l'octroi de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en appel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il a omis de viser et de répondre aux conclusions indemnitaires dirigées contre la SMACL.

Article 2 : La demande indemnitaire dirigée contre la SMACL et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Tampon et la SMACL est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune du Tampon, à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer La présidente,

Catherine C...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N ° 21BX00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00972
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;21bx00972 ?
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