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18/04/2024 | FRANCE | N°19BX03850

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 19BX03850


Vu la procédure suivante :



Par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2021, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1600987 qui avait rejeté la demande de Mme C... tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier Gabriel Martin à l'indemniser de ses préjudices en lien avec les complications d'une intervention chirurgicale réalisée le 5 novembre 2014, ainsi que la demande de remboursement des débours

de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, a condamné le ce...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2021, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1600987 qui avait rejeté la demande de Mme C... tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et du centre hospitalier Gabriel Martin à l'indemniser de ses préjudices en lien avec les complications d'une intervention chirurgicale réalisée le 5 novembre 2014, ainsi que la demande de remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, a condamné le centre hospitalier Gabriel Martin à verser une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de son préjudice d'impréparation, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties.

Le rapport d'expertise a été enregistré le 31 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, demande à la cour, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin serait retenue, de condamner cet établissement à lui rembourser la somme de 26 328,73 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la détermination de la responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin ;

- dans l'hypothèse où cette responsabilité serait retenue, elle sollicite le remboursement de la somme de 26 328,73 euros détaillée par l'attestation d'imputabilité produite.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, l'ONIAM, représenté par

la SELARLU RRM Avocat, demande à la cour de le mettre hors de cause, de rejeter toute demande présentée à son encontre et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

- dès lors que des fautes du centre hospitalier Gabriel Martin sont à l'origine du dommage, les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, et il doit être mis hors de cause ;

- l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 10 %, et le déficit fonctionnel temporaire à 100 % durant 17 jours, 25 % durant 55 jours et 10 % durant 1 an et 17 jours ; les troubles moteurs n'ont pas été retenus comme imputables, les seuls troubles urinaires ne sauraient justifier un arrêt de travail, et les raisons de la mise en invalidité ne sont pas connues ; il n'existe pas davantage de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence ; ainsi, les seuils de gravité permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme C..., représentée

par Me Sadar Dittoo, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Gabriel Martin du 7 juillet 2016 ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 478 558 euros et le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une indemnité de 45 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'accident médical :

- le premier expert a qualifié d'anormales les conséquences de l'intervention liées à l'utilisation du Biclamp(r) ; les conséquences de l'hystérectomie sont disproportionnées dès lors qu'elle présente désormais des douleurs sans commune mesure avec celles que l'intervention

du 5 novembre 2014 était destinée à traiter ; ces douleurs invalidantes nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire dans un centre anti-douleur, sont à l'origine d'un syndrome anxiodépressif réactionnel nécessitant un suivi spécialisé et un traitement, et ont d'importants retentissements en terme de qualité de vie ; elle est lourdement handicapée, n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et a été reconnue travailleuse handicapée et invalide ; ainsi, le caractère d'anormalité du dommage est caractérisé ;

- les dépenses de santé avant consolidation restant à sa charge (notamment de protections et de protège-matelas) peuvent être évaluées à 3 000 euros ;

- elle sollicite l'indemnisation des rémunérations non perçues de novembre 2014 à septembre 2015 ; alors qu'elle n'a perçu aucun revenu de substitution et que sa pension d'invalidité s'élève à environ 339 euros, son préjudice économique peut être fixé à 40 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi durant une année ;

- il y a lieu de retenir un besoin d'assistance par une tierce personne de deux heures par jour du 20 novembre au 11 décembre 2014 et d'une heure par jour du 11 décembre 2014

au 17 septembre 2015, correspondant à une somme de 6 798 euros sur la base de 22 euros par heure ;

- sur la base d'un revenu de 1 500 euros par mois que lui aurait procuré l'activité

en cours de développement au moment de l'intervention et d'un départ à la retraite à l'âge

de 65 ans, elle sollicite une indemnité forfaitaire de 288 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- les dépenses de santé restant à sa charge après consolidation peuvent être évaluées

à 1 000 euros (achat d'un neurostimulateur et d'une chaise adaptée) ;

- son incapacité permanente entraîne un préjudice économique pouvant être évalué

à 25 000 euros, notamment pour le remboursement d'un emprunt ;

- les périodes de déficit fonctionnel temporaire fixées par l'expert peuvent être indemnisées à hauteur de 860,50 euros sur la base de 700 euros par mois de déficit total ;

- elle sollicite une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, que l'expert a sous-évaluées en les qualifiant de " modérées ", alors qu'elle a dû être prise en charge par le centre anti-douleur du centre hospitalier Gabriel Martin ;

- si l'expert n'a pas distingué le préjudice esthétique temporaire du permanent, l'existence d'une cicatrice de laparotomie a été constatée, et elle sollicite à ce titre une somme

de 7 000 euros ;

- elle sollicite les sommes de 21 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

de 10 % incluant des souffrances permanentes et une atteinte psychique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 50 000 euros au titre du préjudice moral mentionné par l'expert qui relève qu'elle est moralement très affectée et bénéficie d'un suivi par un psychologue et un psychomotricien ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Gabriel Martin :

- la décision du 7 juillet 2016 de rejet de sa réclamation préalable doit être annulée car elle est fondée sur des erreurs d'appréciation et de qualification juridique des faits ;

- le défaut d'information est constitutif d'une faute ;

- elle sollicite les sommes de 30 000 euros au titre du défaut d'information et de la " perte de chance d'échapper au risque ", de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, et de 10 000 euros au titre du défaut de prise en charge lors de ses deux passages au service des urgences les 11 et 13 novembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, conclut à titre principal au rejet des demandes de Mme C... et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et à ce que les frais d'expertise et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de Mme C..., à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d'impréparation, et à titre infiniment subsidiaire à ce qu'il ne soit condamné qu'à indemniser 50 % des préjudices de Mme C... et des débours de la caisse, en excluant les préjudices liés soit à l'état antérieur, soit à la survenue de troubles moteurs sans lien avec la complication en litige.

Il fait valoir que :

- l'arrêt du 8 décembre 2021 n'a pas retenu de faute médicale ; l'expert missionné par la cour a confirmé la survenue d'un aléa thérapeutique et n'a pas critiqué la prise en charge postérieurement à l'intervention ;

- l'appréciation de l'expert selon laquelle l'hystérectomie n'était pas indiquée d'emblée est contestable dès lors que le médecin traitant avait adressé la patiente au centre hospitalier en raison de l'échec des traitements médicamenteux, Mme C... ayant insisté pour qu'il soit mis fin à des douleurs évoluant depuis très longtemps ;

- le médecin du centre hospitalier n'a pas manqué à ses obligations d'information ;

- Mme C... demande seulement à être indemnisée au titre d'un prétendu défaut d'information ; en l'absence de demande de la victime, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse, d'autant qu'aucune faute n'est démontrée, le dommage étant imputable à un aléa thérapeutique ;

- la demande d'une somme globale de 30 000 euros au titre d'une perte de chance d'avoir pu refuser l'intervention, qui n'est pas motivée, ne peut qu'être rejetée dès lors que la patiente était demandeuse d'un geste chirurgical radical et rapide et qu'il existait un risque d'échec des alternatives thérapeutiques ;

- à titre subsidiaire, l'expert a retenu une perte de chance de 50 % d'éviter les complications, auxquelles le déficit moteur n'est pas imputable ; il ne saurait être condamné à indemniser ni les dépenses de santé et frais divers en lien avec les troubles moteurs, ni les frais d'acupuncture, ni les frais d'aménagement du logement et du véhicule ; le préjudice professionnel et le déficit fonctionnel permanent doivent être évalués au regard des seules séquelles imputables à la complication, indépendamment des troubles moteurs ; en conséquence, les indemnités journalière versées par la caisse ne peuvent davantage être admises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me El Boustani, représentant Mme C..., et de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2014, Mme C..., qui présentait une adénomyose et un utérus fibromateux à l'origine de douleurs gênantes depuis six mois, a subi une hystérectomie par voie basse au centre hospitalier Gabriel Martin. Le 11 novembre suivant, elle s'est présentée au service des urgences de cet établissement pour de violentes douleurs pelviennes accompagnées de fièvre, et a été renvoyée à son domicile avec un antalgique après une échographie endovaginale n'objectivant pas d'anomalie. Les examens biologiques ont révélé une infection urinaire, et la patiente a été réadmise le 13 novembre pour les mêmes symptômes dans le service de gynécologie, où les imageries ont montré une dilatation pyélo-urétérale gauche et une possible sténose au niveau pelvien. Elle a été transférée le 14 novembre dans le service d'urologie de la clinique des Orchidées, où une sonde urétérale JJ droite a été posée

le 17 novembre. Des fuites urinaires vaginales, apparues dès le 14 novembre, se sont

aggravées après la sortie de la clinique le 20 novembre, et un uroscanner réalisé en urgence

le 28 novembre 2014 a permis de diagnostiquer une fistule urétéro-vaginale droite, traitée chirurgicalement le 4 décembre par une réimplantation urétéro-vésicale. Dans les suites immédiates de cette seconde intervention, Mme C... a présenté des douleurs pelvi-périnéales invalidantes devenues chroniques, ainsi qu'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, rendant la marche difficile et la station debout prolongée pénible. Elle a en outre conservé comme séquelles un reflux vésico-urétéral, à l'origine d'infections urinaires à répétition.

2. Une première expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et réalisée le 21 juillet 2017, a conclu que la fistule constituait une conséquence anormale de l'utilisation, lors de l'hémostase de l'hystérectomie, de la technologie de thermofusion par pince Biclamp(r), ayant causé une blessure de l'uretère. Mme C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier Gabriel Martin à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident médical, de fautes dans sa prise en charge et d'un manquement de l'hôpital à son obligation d'information. Par un jugement n° 1600987 du 25 juillet 2019 dont elle a relevé appel, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit du 8 décembre 2021, la cour a annulé ce jugement, a jugé que les fautes médicales invoquées n'étaient pas établies, mais que l'hémostase par thermofusion présentait un risque connu de complications urologiques graves dont la patiente n'avait pas été informée, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme C... une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice d'impréparation, et a ordonné une expertise afin d'évaluer la perte de chance en lien avec le défaut d'information, ainsi que les préjudices de Mme C....

3. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme C... demande à la cour d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable et de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser les sommes respectives de 478 558 euros et 45 000 euros, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sollicite le remboursement de ses débours par l'hôpital à hauteur de 26 328,73 euros, l'ONIAM conclut à sa mise hors de cause, et le centre hospitalier Gabriel Martin conclut à titre principal au rejet des demandes présentées à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La réclamation préalable présentée par Mme C... n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du directeur du centre hospitalier Gabriel Martin du 7 juillet 2016 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité :

5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 2, l'arrêt du 8 décembre 2021 a jugé que les fautes médicales invoquées n'étaient pas établies, et a retenu un manquement du médecin du centre hospitalier Gabriel Martin à son obligation d'information. Les parties ne peuvent donc utilement revenir sur ces points.

En ce qui concerne la part de responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin :

6. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

7. L'expert a estimé que Mme C..., qui présentait à l'âge de 49 ans un utérus discrètement fibromateux un peu augmenté de volume et des douleurs pelviennes, aurait pu se voir proposer, avant d'envisager une hystérectomie, soit un traitement progestatif de synthèse qui atrophie la muqueuse utérine, seul ou précédé par un traitement provoquant une ménopause artificielle, soit une endométrectomie sous hystéroscopie, avec une efficacité de l'ordre de 50 %. Si le compte-rendu de la consultation du 27 octobre 2014 au centre hospitalier Gabriel Martin, où la patiente avait été adressée pour avis par son médecin traitant, faisait état d'un traitement médical sans succès par Lutenyl(r), ce traitement avait été suivi avant une poly-myomectomie réalisée en 2002, et non en raison des douleurs évoluant depuis six mois à la date de cette consultation. Il résulte de l'instruction que le médecin du centre hospitalier, estimant qu'une solution chirurgicale radicale était nécessairement attendue lorsqu'un médecin lui adressait une patiente pour avis, a présenté l'hystérectomie comme la seule possibilité thérapeutique, ce qui a conduit Mme C..., qui souhaitait se consacrer en décembre 2014 à une double activité professionnelle soutenue d'intermittente du spectacle et d'esthéticienne, à insister pour être opérée rapidement. Dans ces circonstances, et alors que les douleurs, bien que gênantes, restaient tolérables, Mme C... aurait choisi l'une des alternatives thérapeutiques à l'intervention radicale proposée si elle avait été informée du risque de sténoses et de fistules urétérales en lien avec l'utilisation du Biclamp(r), lequel avait donné lieu à une mise en garde publiée en avril 2012 par l'association Gynerisq. Par suite, il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 50 % d'échapper aux complications de cette intervention, correspondant selon l'expert au risque d'échec des traitements alternatifs.

8. L'expert missionné par la cour a émis l'hypothèse que des nerfs cutanés avaient pu être étirés ou traumatisés lors de l'intervention de réimplantation urétéro-vésicale

du 4 décembre 2014. En l'absence d'autre explication possible aux douleurs pelvi-périnéales neuropathiques et à l'impotence fonctionnelle du membre inférieur droit apparues dans les suites immédiates de cette intervention, ces séquelles ne peuvent qu'être en lien avec l'intervention du 4 décembre 2014, comme l'avait déjà relevé la cour au point 14 de l'arrêt du 8 décembre 2021. Ni la circonstance, relevée par le premier expert, qu'une " forte participation émotionnelle sans lien réel avec les lésions observées " contribuerait à l'importance des douleurs, ni la conclusion du second expert, selon laquelle il n'y aurait " pas d'explication " aux troubles moteurs, ne sont de nature à mettre en cause ce lien. Dès lors que l'intervention du 4 décembre 2014 a été rendue nécessaire par la lésion de l'uretère par la pince Biclamp(r), les douleurs neuropathiques et l'impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, ainsi que le reflux vésico-urétéral qui est une conséquence non fautive de la réimplantation urétéro-vésicale, doivent être regardés comme présentant un lien direct avec l'hystérectomie. Par suite, le défaut d'information imputable au centre hospitalier Gabriel Martin engage la responsabilité de cet établissement à hauteur

de 50 % des conséquences des deux accidents médicaux.

En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

9. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / (...). "

10. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage inférieure ou égale à 5 % présente le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.

11. Pour l'application des dispositions citées ci-dessus, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l'ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d'un même accident médical, d'une même affection iatrogène ou d'une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d'une part, d'anormalité et, d'autre part, de gravité de l'ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d'apprécier de façon distincte les conditions d'anormalité et de gravité de chacun d'entre eux.

12. Dès lors que l'intervention de réimplantation urétéro-vésicale du 4 décembre 2014, qui s'est compliquée sans faute de douleurs pelvi-périnéales, d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit et d'un reflux vésico-urétéral, a été rendue nécessaire par la lésion de l'uretère lors de l'hystérectomie du 5 novembre 2014, l'ensemble des préjudices résulte des deux accidents médicaux, qui ne sont pas indépendants. Par suite, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des conditions d'anormalité et de gravité de l'ensemble de ces dommages.

13. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de traitement, l'adénomyose et l'utérus fibromateux auraient entraîné la poursuite de douleurs gênantes jusqu'à la ménopause, laquelle survient selon l'expert entre 50 et 55 ans, alors que Mme C... était âgée de 49 ans à la date de l'hystérectomie. Cette intervention a eu pour conséquences des douleurs pelvi-périnéales neuropathiques invalidantes, une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, ainsi qu'un reflux vésico-urétéral à l'origine d'infections urinaires à répétition. Ces séquelles définitives sont notablement plus graves que les douleurs auxquelles la patiente était exposée pour une durée limitée en l'absence de traitement, de sorte que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie. La condition de gravité l'est également dès lors que les douleurs pelvi-périnéales invalidantes, devenues chroniques, sont à l'origine de l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle à partir de décembre 2014 et jusqu'au 1er février 2016, date à partir de laquelle une pension d'invalidité au taux de 30 % a été versée à Mme C....

14. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit assurer la réparation des conséquences des accidents médicaux à hauteur de la part de 50 % qui n'incombe pas au centre hospitalier Gabriel Martin.

Sur les préjudices de Mme C... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais liés au handicap :

15. La demande relative à l'achat de protections et de protège-matelas ne peut être accueillie dès lors que la somme demandée de 3 000 euros n'est assortie d'aucun justificatif,

ni d'aucune précision sur le calcul proposé.

16. Si Mme C... indique avoir acquis ou devoir acquérir un neurostimulateur et une chaise adaptée, elle ne justifie pas que de telles dépenses, dont les montants ne sont pas précisés, devraient rester à sa charge à la hauteur de la somme globale de 1 000 euros qu'elle sollicite.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

17. L'expert a retenu un besoin d'assistance par une tierce personne de quatre heures par semaine du 21 novembre au 3 décembre 2014 et du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015. Sur la base du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 320 euros. En revanche, l'expert n'a pas retenu de besoin d'aide ultérieur, et en se référant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, puis de 10 %, Mme C... ne démontre pas la réalité du besoin d'assistance d'une heure par jour dont elle se prévaut jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée au 1er février 2016.

Quant aux pertes de gains professionnels et à l'incidence professionnelle :

18. Il résulte de l'instruction que Mme C..., qui était intermittente du spectacle et réalisait notamment des animations dans les écoles et les crèches, avait suivi en 2013-2014 une préparation au certificat d'aptitude professionnelle en esthétique cosmétique, diplôme qu'elle avait obtenu en juillet 2014 en même temps qu'un diplôme d'une école privée d'esthétique. Elle avait conclu le 20 août 2014 un contrat de partenariat pour le lancement d'une activité d'esthéticienne, et en novembre 2014 elle était sur le point de commencer cette nouvelle activité, qui devait compléter la première. Alors qu'elle aurait dû pouvoir reprendre le travail rapidement après l'hystérectomie, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exercer ses activités professionnelles en raison des douleurs pelvi-périnéales neuropathiques invalidantes. Des indemnités journalières lui ont été versées du 15 janvier au 17 septembre 2015 pour un total de 8 627,22 euros, puis une pension d'invalidité lui a été servie à compter du 1er février 2016, en dernier lieu en catégorie 2 à compter du 16 octobre 2017 pour 6 826,74 euros annuels. En l'absence de tout élément relatif tant au revenu de l'activité préexistante d'intermittente du spectacle qu'à celui pouvant être attendu de l'activité d'esthéticienne, la demande relative à des pertes de revenus professionnels ne peut être accueillie. En revanche, il y a lieu de retenir un préjudice d'incidence professionnelle, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant

à 30 000 euros.

Quant au préjudice économique :

19. Mme C... n'indique pas en quoi le remboursement d'un emprunt qu'elle avait souscrit, sur lequel elle n'apporte aucune précision, serait en lien avec les accidents médicaux dont elle a été victime. Par suite, sa demande imprécise de 25 000 euros au titre d'un préjudice économique incluant ce remboursement ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

20. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 20 novembre 2014, du 4 au 11 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, soit durant 17 jours,

de classe II (25 %) du 9 au 12 novembre 2014, du 21 novembre au 3 décembre 2014

et du 12 décembre 2014 au 14 janvier 2015, soit durant 61 jours, et de classe I (10 %)

du 16 janvier 2015 au 31 janvier 2016, veille de la consolidation de l'état de santé

de Mme C..., soit 381 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant

à 1 407 euros sur la base de 20 euros par jour de déficit fonctionnel total.

21. Il y a lieu d'évaluer à 500 euros le préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7 retenu par l'expert.

22. Il résulte de l'instruction qu'outre les souffrances physiques et morales subies du fait de la fistule urétéro-vaginale, de l'intervention de réimplantation urétéro-vésicale et du reflux vésico-urétéral, Mme C... a dû être prise en charge par le centre anti-douleur du CHU de La Réunion pour les douleurs pelvi-périnéales du flanc et de la fosse iliaque droite, décrites par un médecin de ce centre comme irradiant vers l'hypochondre homolatéral, le creux inguinal et la face latérale de la racine de la cuisse dans le territoire du nerf cutané latéral droit, dont le caractère invalidant est à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel marqué ayant nécessité un traitement de longue durée. Dans ces circonstances, Mme C... est fondée à soutenir que l'expert a sous-évalué les souffrances endurées en les qualifiant de modérées et en les cotant à 3,5 sur 7 seulement. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à 20 000 euros.

23. Le rapport d'expertise indique que " le déficit fonctionnel permanent est chiffré

à 10 % compte tenu des troubles urinaires, des troubles sensitifs et de la gêne à la marche ". Eu égard aux douleurs neuropathiques invalidantes et à leurs répercussions psychiques non prises en compte par cette évaluation, et alors que Mme C... était âgée de 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 30 000 euros.

24. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent, coté à 1 sur 7 par le premier expert et à 1,5 par le second, correspond à des cicatrices de laparotomie en fosse iliaque droite. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 1 000 euros.

25. Mme C... ne justifie pas de la pratique d'activités de loisir auxquelles elle aurait dû renoncer, et les témoignages dont elle se prévaut font seulement état de la pratique de la marche et de la bicyclette et de sorties en famille, dont la privation relève des troubles de toute nature dans les conditions d'existence réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande relative à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ne peut donc être accueillie.

26. Il résulte de l'instruction que Mme C... a subi un préjudice sexuel, qu'il y a lieu d'évaluer à 2 000 euros.

27. Si le premier expert, qui a examiné Mme C... le 12 février 2015 alors qu'elle présentait des infections urinaires à une fréquence d'une ou deux par mois, a indiqué que les cystites à répétition causées par le reflux vésico-urétéral étaient susceptibles de conduire à l'apparition d'une pyélonéphrite, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel risque aurait perduré, dès lors que la fréquence des infections urinaires avait diminué à environ six par an lors de la seconde expertise réalisée en janvier 2023. L'existence d'un préjudice moral lié à une pathologie évolutive n'est donc pas caractérisée.

28. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme C... s'élèvent

à 85 227 euros. Leur réparation incombe au centre hospitalier Gabriel Martin et à l'ONIAM

à hauteur de 50 % chacun, soit 42 613,50 euros.

Sur la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :

29. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et de l'expertise, que les frais d'hospitalisation d'un montant total de 12 573,16 euros au centre hospitalier Gabriel Martin

du 11 au 14 novembre 2014, puis à la clinique des Orchidées du 14 au 20 novembre 2014,

du 3 au 11 décembre 2014 et le 15 janvier 2015, les frais médicaux de 4 411,63 euros

du 7 novembre 2014 au 16 septembre 2015, les frais pharmaceutiques de 404,77 euros

du 7 novembre 2014 au 10 septembre 2015 et les frais de transport de 408,45 euros du 13

au 20 novembre 2014, sont en lien avec les accidents médicaux. Leur montant total s'élève

à 17 701,51 euros après déduction de 96,50 euros de franchises. Dès lors que les douleurs pelvi-périnéales ont empêché la reprise du travail, il y a lieu d'admettre également la somme

de 8 627,22 euros versée par la caisse du 15 janvier au 17 novembre 2015 au titre des indemnités journalières. Par suite, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Gabriel Martin à lui rembourser 50 % de la somme de 26 328,73 euros, soit 13 164,36 euros.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Gabriel Martin doit

être condamné à verser une indemnité de 42 613,50 euros à Mme C... en sus de la somme

de 1 500 euros fixée par l'arrêt avant-dire droit du 8 décembre 2021 pour le préjudice d'impréparation, ainsi qu'une somme de 13 164,36 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et que l'ONIAM doit être condamné à verser une indemnité de 42 613,50 euros à Mme C....

Sur les intérêts :

31. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, en vertu de l'article 1231-7 du code civil. Par suite, les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion tendant à ce que la somme qui lui a été allouée porte intérêts à compter du présent arrêt sont dépourvues d'objet.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, liquidés et taxés

à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de

La Réunion du 1er juin 2018, et les frais de l'expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 9 971 euros par une ordonnance du président de la cour du 29 juin 2023, à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin.

33. Eu égard à la condamnation prononcée au point 29, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions

de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au montant maximal de 1 191 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté interministériel du 18 décembre 2023.

34. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... et une somme de 1 000 euros à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Le centre hospitalier, qui est une partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Gabriel Martin est condamné à verser une indemnité

de 42 613,50 euros à Mme C... en sus de l'indemnité de 1 500 euros fixée par l'arrêt du 8 décembre 2021.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser une indemnité de 42 613,50 euros à Mme C....

Article 3 : Le centre hospitalier Gabriel Martin est condamné à verser une somme

de 13 164,36 euros à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif

de La Réunion, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 1er juin 2018, et les frais de l'expertise ordonnée

par la cour, liquidés et taxés à la somme de 9 971 euros par une ordonnance du président de la cour du 29 juin 2023, sont mis à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin.

Article 5 : Le centre hospitalier Gabriel Martin versera à Mme C... une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le centre hospitalier Gabriel Martin versera à la caisse générale de sécurité sociale

de La Réunion une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion

et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... veuve C..., au centre hospitalier Gabriel Martin, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale

de La Réunion. Des copies en seront adressées aux experts.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX03850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03850
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;19bx03850 ?
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