Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 120 117 euros et des contributions sociales correspondantes de 49 608 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 2002844 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par la SELAFA Deloitte, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 120 117 euros et des contributions sociales de 49 608 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
- la somme de 285 000 euros, inscrite en compte courant d'associé dans la société Blossac Optique Châtellerault, ne pouvait pas être réintégrée par l'administration dans leurs revenus dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme disponible au regard de la situation de la trésorerie de la société ;
- en application de la doctrine (instruction BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012 §20 et 100), la présomption de disponibilité des sommes placées en compte courant d'associé peut être détruite s'il résulte des circonstances que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes inscrites sur son compte ;
- les soldes des comptes bancaires de la société Blossac Optique Châtellerault sont majoritairement négatifs ou inférieurs à 6 000 euros pour les années 2016, 2017 et 2018, de même que le résultat de l'entreprise, déficitaire de 401 712 euros au 30 septembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Blossac Optique Châtellerault, dont M. A... est gérant et associé majoritaire à hauteur de 99%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017, au terme de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans l'actif de la société une somme de 285 000 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A... à la clôture de l'exercice clos en 2017. Cette somme ayant été considérée comme des revenus distribués, l'administration fiscale a adressé à M. A... une proposition de rectification comportant un rehaussement de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019 pour la somme de 155 771 euros au titre de l'impôt sur le revenu pour 2017 en droits et pénalités, et pour la somme de 49 608 euros au titre des prélèvements sociaux, soit la somme totale de 205 379 euros. Par une décision du 28 septembre 2020, l'administration fiscale a admis un dégrèvement partiel et abaissé les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à la somme de 120 117 euros. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
2. L'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte de nature à démontrer notamment qu'il n'avait pas la disposition des sommes inscrites à son compte, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... ne conteste plus en appel le caractère de revenus distribués pour la somme de 285 000 euros placés en compte courant. S'il soutient que cette somme ne peut en revanche pas être regardée comme disponible, il ne produit que des bilans et relevés bancaires relatifs à la seule SARL Blossac Optique Châtellerault, en partie postérieurs aux impositions en litige. Ces documents font ressortir une situation de trésorerie négative ou faiblement positive, mais également, ainsi que le fait valoir l'administration, un actif circulant relativement important de 100 275 euros au 30 septembre 2017, 239 703 euros au 30 septembre 2018 et 198 853 euros au 30 septembre 2019. L'administration indique aussi, sans être contredite, que la SARL dispose d'autres comptes bancaires que ceux produits par le requérant. De plus, M. A... est également le gérant ou le président de plusieurs sociétés formant avec la SARL Blossac Optique Châtellerault un groupe informel, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du protocole d'accords commerciaux conclu avec la SA Atol. Il n'est en outre pas contesté qu'une convention de trésorerie a été signée le 27 septembre 2004 entre la SARL Blossac Optique Châtellerault et les sociétés Polyvision, Bioptique, Multi Optique et Polycentre, sociétés de ce groupe informel. Au regard de ces circonstances, non contestées par M. et Mme A..., la situation de la trésorerie de la seule SARL Blossac Optique Châtellerault ne suffit pas à caractériser l'indisponibilité des sommes inscrites en compte courant, les autres sociétés dirigées par M. A... pouvant être mobilisées pour permettre la distribution effective de ces montants. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à justifier de l'indisponibilité de la somme de 285 000 euros inscrite en compte courant ni, en tout état de cause, qu'une telle situation serait indépendante de sa volonté.
5. Ensuite, si les requérants invoquent le bénéfice des paragraphes 20 et 100 de l'instruction BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012, celle-ci rappelle que l'inscription d'une somme en crédit sur un compte courant d'associé non bloqué " vaut en principe paiement et entraîne présomption de disponibilité ", cette présomption pouvant être détruite s'il résulte " des circonstances de fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées ". Ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, l'indisponibilité des sommes inscrites en compte courant n'est pas établie, de sorte que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir de cette doctrine qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00973