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11/04/2024 | FRANCE | N°23BX02544

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 23BX02544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303251 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A... C..., représentée par Me Landete, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303251 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A... C..., représentée par Me Landete, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en remettre à ses écritures de première instance.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante centrafricaine née le 17 février 1985, indique être entrée en France le 12 mai 2021 et a sollicité le 10 janvier 2023, auprès des services de la préfecture de la Gironde, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... C... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... a conclu le 30 novembre 2021 un pacte civil de solidarité avec M. B..., compatriote centrafricain naturalisé français le 4 septembre 2003 avec lequel elle a eu deux enfants, en 2018 et 2021, tous deux décédés à la naissance en Centrafrique. Elle expose avoir rejoint son compagnon en France au mois de mai 2021, justifie d'une vie commune avec lui et indique participer à l'éducation de l'enfant qu'il a eu d'une précédente relation. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, Mme A... C... ne justifie que de deux années de présence en France alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-six ans, et la vie commune avec son compagnon duquel elle a vécu éloignée durant plusieurs années était également récente. Eu égard aux conditions et à la durée de présence en France de l'intéressée et malgré les démarches engagées par le couple en vue d'une procréation médicalement assistée, le préfet de la Gironde n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02544
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;23bx02544 ?
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