La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°22BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX01282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision n° 0607 du jury du baccalauréat 2009 pour la session de juin, d'ordonner au recteur de l'académie de Poitiers d'examiner son carnet scolaire afin d'évaluer son droit à l'obtention du baccalauréat et la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son ajournement.



Par un jugement n

° 2000201 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision n° 0607 du jury du baccalauréat 2009 pour la session de juin, d'ordonner au recteur de l'académie de Poitiers d'examiner son carnet scolaire afin d'évaluer son droit à l'obtention du baccalauréat et la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son ajournement.

Par un jugement n° 2000201 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2022 et le 12 juillet 2023, Mme B..., représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a retenu à bon droit que la délibération l'ajournant aux épreuves du baccalauréat était illégale compte tenu de l'absence de consultation de son livret scolaire par le jury ;

- c'est en revanche à tort qu'il a considéré que cette illégalité n'a entrainé aucune perte de chance d'obtenir son diplôme compte tenu des résultats satisfaisants obtenus durant ses deux années de scolarité précédentes ;

- cette illégalité est à l'origine d'une perte de chance sérieuse de s'insérer professionnellement et de troubles dans ses conditions d'existence, préjudices qui doivent être évalués à la somme de 250 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B... sont tardives ;

- l'absence de signature du livret scolaire par le président du jury ne saurait suffire à établir que le jury n'en a pas pris connaissance de sorte que l'illégalité invoquée ne peut être retenue ;

- le jury, souverain pour apprécier les mérites du candidat, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ajournant cette candidate au terme de ses épreuves de rattrapage ;

- le préjudice invoqué résultant d'une perte de chance d'insertion professionnelle est sans lien avec l'illégalité retenue dès lors que l'intéressée pouvait représenter les épreuves du baccalauréat l'année suivante ; la perte de chance de réussite d'études supérieures n'est pas démontrée au regard des résultats obtenus ; le lien de causalité entre l'illégalité invoquée et les troubles dans les conditions d'existence allégués n'est pas démontré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Kolenc représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Au terme d'une année et demi de scolarité par correspondance auprès du centre national d'enseignement à distance, Mme B... a été ajournée aux épreuves du baccalauréat, série littéraire, pour la session du mois de juin 2009. Après avoir adressé une demande préalable à la rectrice de l'académie de Poitiers, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision n° 0607 du jury du baccalauréat l'ayant ajournée, d'ordonner au recteur de l'académie de Poitiers d'examiner son carnet scolaire afin d'évaluer son droit à l'obtention du baccalauréat et la condamnation de l'Etat à lui verser 250 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de son ajournement. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury 0607 comme tardives et les conclusions à fin d'indemnisation comme mal fondées. Mme B... relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

2. Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / (...) ". Aux termes de l'article D. 334-10 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; / 2° Pour certaines épreuves, les notes et appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus au cours d'année scolaire (...) ; / 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; / 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat (...). / Les notes définitives résultent de la délibération du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. ". Enfin, l'article D. 334-20 de ce code dispose : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain ".

3. Il résulte de l'instruction que le livret scolaire fourni par Mme B... au jury du baccalauréat n'a pas été signé par le président du jury, qui n'a pas non plus apposé sur ce document de mention de son examen par le jury. Dans ces conditions, alors que la rectrice de l'académie ne se prévaut d'aucun élément qui permettrait de retenir que ce livret a bien été examiné, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la délibération du jury était entachée d'une illégalité au regard des dispositions précitées de l'article D. 334-10 du code de l'éducation. Cette illégalité présente un caractère fautif et est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine faite par un jury sur les mérites d'un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat.

5. Il résulte du relevé de notes établi pour la session de juin 2009 du baccalauréat général, série littéraire, que Mme B... a obtenu, au terme de la session de rattrapage, un total de 346 points soit une moyenne de 9,61 sur 20. En particulier, elle a obtenu pour les matières au plus fort coefficient au terme de la première session d'épreuve les notes de 6 en philosophie, 13 en espagnol, 8 en espagnol complémentaire, 7 en histoire-géographie et 7 en littérature. La session de rattrapage ne lui a permis d'améliorer ses résultats en philosophie et littérature qu'en obtenant les notes respectives de 9 et 10. S'il ressort de son livret scolaire que l'équipe pédagogique a émis un avis favorable à l'obtention du diplôme et que l'intéressée a obtenu, dans l'ensemble, de bonnes notes pour l'année scolaire 2007-2008 et des notes correctes, bien que plus faibles, durant l'année scolaire 2008-2009, il ne résulte pas de l'instruction que l'examen du livret scolaire de l'intéressée aurait été de nature à permettre de relever de 14 points sa note globale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité retenue au point 3 l'aurait privée d'une chance sérieuse d'obtenir son baccalauréat au terme de l'année scolaire 2008-2009. Ces demandes tendant à la réparation des préjudices causés par la non obtention de ce diplôme ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Poitiers, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01282 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01282
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-11;22bx01282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award