Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par une ordonnance n° 2303996 du 9 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement d'office de la requête de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 novembre, 30 novembre et 19 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Astié, demande la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303996 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance :
- elle est irrégulière dès lors qu'il n'avait demandé que la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le séjour et non celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; l'ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension ne porte que sur cette décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision relative au séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il en remplit l'ensemble des conditions ; en application des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 47 du code civil, les documents d'état civil produits devant l'administration à l'occasion de sa demande de titre bénéficient d'une présomption d'authenticité qui n'est pas renversée par le préfet ; le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités maliennes aux fins de contre-vérification de ces documents ; il produit, en outre, un jugement tenant lieu d'acte de naissance du 29 décembre 2022 justifiant de son identité ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses efforts d'intégration en France, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses efforts d'intégration en France, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour et de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les observations de Me Kecha, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2021. Se disant né le 15 mai 2004, il a sollicité, le 6 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa requête devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. De première part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 9 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il est constant que le courrier de notification de l'ordonnance de référé, dont le requérant a accusé réception le 11 août 2023, l'a informé, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. En l'absence d'une telle confirmation et alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a jugé à bon droit que M. A... était réputé s'être désisté d'office de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juin 2023 portant refus de titre de séjour.
4. De seconde part, en revanche, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du 9 août 2023 ne porte que sur la décision de refus de séjour. Cette ordonnance ne se prononce pas sur la légalité, en l'état de l'instruction, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination également contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023. Par voie de conséquence, c'est à tort que l'ordonnance attaquée du 9 octobre 2023 prend acte d'un désistement d'office concernant ces dernières décisions et est, par suite, pour ce motif et dans cette mesure, irrégulière.
5. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance du 9 octobre 2023 en tant qu'elle prend acte du désistement d'office de M. A... de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur ces conclusions.
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2303996 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 9 octobre 2023 est annulée en tant qu'elle donne acte du désistement d'office de M. A... de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Gironde.
Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de la Gironde.
Article 3 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX027192