Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1901899 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme B..., représentée par Me Mayerau Casamayou, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901899 du tribunal administratif de Pau du 7 mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- le service a regardé, à tort, une partie de la plus-value réalisée comme étant à court terme, à due concurrence des amortissements pratiqués, alors que ces derniers correspondent, pour la majorité, à des travaux réalisés sur les constructions il y a près de 40 ans ;
- au jour de la reprise de l'ensemble immobilier, la valeur nette comptable des travaux amortis était nulle ; ces travaux ne pouvaient ainsi donner lieu à plus-value à court terme ;
- la reprise des travaux réalisés, pris isolément, ne dégage aucune plus-value dès lors qu'ils ont été réalisés il y a près de 40 ans et ont été entièrement amortis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 7 juin 1982, Mme B... a reçu, par donation partage, un fonds de commerce d'hôtel café restaurant qu'elle a exploité personnellement sous le nom " hôtel le Chêne " puis a donné en location gérance à la société Haritza au cours de l'année 1999. Le 19 avril 2012, elle a cédé ce fonds de commerce à la société et, le même jour, a repris dans son patrimoine privé, pour un montant de 400 000 euros, les murs de l'hôtel et de son annexe ainsi que leur terrain d'assiette, qui figuraient à l'actif du bilan de son activité de loueur de fonds. La plus-value réalisée à l'occasion de cette reprise a été déclarée pour un montant total de 396 951 euros, dont 27 440 euros l'ont été en tant que plus-value à court terme. A l'issue d'un contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 14 janvier 2015, le service a remis en cause le montant de la plus-value à court terme déclarée et l'a porté à 146 595 euros, estimant que les amortissements pratiqués sur les constructions devaient y être inclus, en application des dispositions du b. du 2. de l'article 39 duodecies du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majoration, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle, en conséquence, elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler de façon utile ses observations.
3. La proposition de rectification du 14 janvier 2015 fait mention des dispositions dont elle fait application et notamment de l'article 39 duodecies du code général des impôts. Elle indique qu'en application de ces dispositions, au titre de l'opération de reprise de l'ensemble immobilier réalisée en 2012, la plus-value réalisée par Mme B... doit être qualifiée de plus-value à court terme à concurrence de 146 595 euros, correspondant aux amortissements pratiqués au titre des constructions inscrites en immobilisations à l'actif de son activité au jour de la reprise, et à long terme à concurrence du solde, soit 250 356 euros. Le document précise, en outre, les conséquences financières du contrôle pour la requérante et le montant des rehaussements envisagés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2012. Cette proposition était ainsi suffisamment précise pour permettre à l'intéressée d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) ". Aux termes de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : / (...) / b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 151 septies B du même code : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; (...) ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la reprise dans son patrimoine privé de l'ensemble immobilier précédemment affecté à l'exercice de son activité de loueur de fonds, Mme B... a déterminé le montant de la plus-value résultant de cette opération à 396 951 euros, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'ensemble immobilier au jour de la reprise, évaluée par l'intéressée à 400 000 euros, et sa valeur nette comptable, déterminée à une valeur nulle en ce qui concerne les constructions, intégralement amorties, et à 3 049 euros pour le terrain d'assiette non amortissable. Cette plus-value totale a été déclarée par la requérante, à hauteur de 27 440 euros, comme plus-value à court terme et, à hauteur de 369 511 euros, comme plus-value à long terme, exonérée d'imposition en application de l'article 151 septies B du code général des impôts. Lors des opérations de contrôle, le service, qui n'a pas remis en cause le montant de la plus-value totale, a toutefois constaté qu'au jour de la reprise des biens, le poste " amortissement des constructions " était égal à 146 596 euros en comptabilité et a estimé qu'à hauteur de ce montant, la plus-value réalisée devait être regardée comme l'étant à court terme, conformément aux dispositions précitées du b. du 2. de l'article 39 duodecies du code général des impôts.
6. De première part, Mme B... soutient que le service a regardé une partie de la plus-value réalisée comme étant à court terme, à due concurrence des amortissements pratiqués, sans aucune justification, alors que ces derniers correspondent, pour la majorité, à des travaux réalisés sur les constructions il y a près de 40 ans. Toutefois, les dispositions du b. du 2. de l'article 39 duodecies du code général des impôts qualifie de plus-value à court terme celles réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans ou plus, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements qui ont pu être déduits par le cédant pour l'assiette de l'impôt, sans qu'ait d'incidence la date à laquelle les travaux à l'origine des amortissements en cause ont été réalisés. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. De deuxième part, la circonstance qu'au jour de la reprise des biens, la valeur nette comptable des travaux réalisés sur les constructions était nulle dès lors qu'ils ont été totalement amortis, ce que n'a d'ailleurs pas remis en cause le service, est sans incidence sur la qualification à court terme de la fraction de la plus-value totale correspondant aux amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, dès lors qu'au jour de l'opération de reprise dans son patrimoine privé de l'ensemble immobilier, les immobilisations correspondant aux travaux en cause, inscrites dans l'état des immobilisations produit, étaient comprises dans l'actif de l'activité de loueur de fonds de Mme B... et n'en avaient pas été sorties.
8. De dernière part, ainsi qu'il a été exposé au point 5, Mme B... a elle-même évalué la valeur réelle de l'ensemble immobilier au jour de sa reprise, en ce compris de manière indissociable les immobilisations correspondant aux travaux réalisés sur les constructions et non sorties de l'actif, à 400 000 euros. Par suite, l'appelante ne peut utilement soutenir que la reprise des travaux réalisés, pris isolément, ne dégage aucune plus-value dès lors qu'ils ont été réalisés il y a près de 40 ans et ont été entièrement amortis, la plus-value totale étant précisément déterminée, en cas de reprise par un exploitant individuel d'un élément de l'actif de son entreprise vers son patrimoine privé, par la différence entre la valeur réelle du bien au jour de la reprise et sa valeur d'origine diminuée, le cas échéant, du cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien, qui correspond à sa valeur nette comptable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01300
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