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26/03/2024 | FRANCE | N°23BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 23BX02366


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202821 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A..., représentée par Me Astié, demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 2202821 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2023 ;



2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2202821 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A..., représentée par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202821 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète de rapporter la preuve de l'existence de rapports médicaux, de leur transmission au collège de médecins de l'OFII ayant émis les avis sur sa situation et celle de son fils ainsi que de la date de cette transmission ; il n'est pas davantage justifié de ce que les médecins qui ont établi les rapports médicaux n'ont pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII et du caractère collégial de ces avis ;

- son fils est atteint d'un trouble envahissant du développement de type autistique ; le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'enfant ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; dès lors, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à l'intérêt supérieur de ses enfants, la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12h00.

Un mémoire, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 1er mars 2024, soit après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les observations de Me Kecha, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 4 mars 1986, est entrée en France, selon ses affirmations, le 10 mai 2016. A la suite du rejet de sa demande de protection internationale par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2017, l'intéressée a sollicité, le 5 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 30 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme A... relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal, les moyens tirés de ce que la décision contestée lui refusant le séjour aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".

4. Ces dispositions, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les avis du collège de médecins de l'OFII des 19 et 14 février 2020 concernant l'état de santé de Mme A... et celui de son fils font état des rapports médicaux établis les 24 et 13 janvier 2020 par les docteurs Coulonges et Barennes et de leur transmission les 24 et 14 janvier 2020 au collège de médecins de l'OFII, composé de trois médecins distincts. Les signatures apposées sur les avis par chacun des trois médecins composant cette instance attestent, en outre, de ce que les médecins ayant établi les rapports médicaux n'ont pas siégé au sein de l'instance et de ce que ces avis ont été rendus en commun, dans les conditions exposées au point précédent, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir de l'absence de caractère collégial des avis émis par le collège. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les avis médicaux des 19 et 14 février 2020 ont été émis dans des conditions irrégulières.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation (...) / (...) / est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

8. Mme A... indique que son fils, né le 27 février 2017, est atteint d'un trouble envahissant du développement de type autistique qui nécessite une prise en charge globale, spécialisée et intensive. Par un avis du 14 février 2020, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante conteste cette analyse en produisant un certificat médical du 19 décembre 2018 d'un médecin du Pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent mentionnant une prise en charge régulière de l'enfant au sein de l'unité ambulatoire et d'hospitalisation à domicile. Toutefois, ce document n'est pas de nature à justifier de ce que le défaut de prise en charge médicale des troubles dont souffre le fils de Mme A... pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si un certificat médical établi par un pédopsychiatre de l'association pour l'étude et l'application des méthodes d'éducation des enfants le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, décrit les troubles de l'enfant ainsi que le protocole de soins en cours et indique qu'au-delà de la question des soins, il n'est pas envisageable sans grave dommage que l'enfant soit confronté à un changement brutal d'environnement, cette affirmation insuffisamment circonstanciée ne permet pas de tenir pour établi que le défaut de la prise en charge médicale de l'intéressé entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, l'avis du 9 février 2021 du défenseur des droits, lequel concerne la situation d'un autre ressortissant albanais, ne permet pas de remettre plus utilement en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Enfin, eu égard au motif de la décision de refus de séjour attaquée, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'un traitement approprié à la pathologie de son fils n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle n'aurait pas la possibilité d'y accéder effectivement. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, que la préfète s'est appropriée, et l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., présente sur le territoire français depuis un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables. Si elle fait état des liens amicaux qu'elle s'est forgée en France, de son implication dans des associations et dans la vie paroissiale de l'église protestante unie de Bordeaux ainsi que des démarches de recherche d'emploi de son conjoint, dont elle est désormais séparée, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de considérer qu'elle aurait désormais ancré sur le territoire l'essentiel de sa vie privée et familiale. En outre, la requérante, qui s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 30 janvier 2018, ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle ne saurait, par ailleurs, se prévaloir de la présence sur le territoire de ses deux enfants mineurs, nés le 27 février 2017 et le 12 novembre 2020, dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, en cas de retour dans ce pays. A cet égard, ainsi qu'il a été exposé au point 8, les documents versés au dossier par Mme A... sont insuffisants pour caractériser la gravité de l'état de santé de son fils et la nécessité de poursuivre en France le protocole de soins dont il bénéficie. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour sur le territoire de la requérante, malgré les démarches entreprises pour s'y intégrer et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

12. Si Mme A... se prévaut, à l'encontre de la décision attaquée, de la durée de sa présence en France et de l'état de santé de son fils, ces circonstances ne constituent toutefois pas, eu égard aux motifs exposés aux points 8 et 10, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations imposent à l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que Mme A... n'établit pas que la présence en France de son fils présenterait un caractère indispensable, sur le plan médical. En outre, eu égard à leur jeune âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante éprouveraient des difficultés d'adaptation particulières en cas de retour en Albanie ou dans un autre pays en compagnie de leur mère. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à l'intérêt supérieur de ses enfants, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX023662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02366
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23bx02366 ?
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