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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23BX02806


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 18 août 2022 l'assignant à résidence



Par un jugement n°2201146 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté

du 21 octobre 2021, enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A... et reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire ainsi que l'arrêté du 18 août 2022 l'assignant à résidence

Par un jugement n°2201146 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021, enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A... et rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A....

Il soutient que :

- la demande de Mme A... était tardive dès lors que l'arrêté du 21 octobre 2021 lui a été régulièrement notifié le 5 novembre 2021 ; en outre elle a eu connaissance de cette décision au plus tard le 18 août 2022 ;

- les seules affirmations de Mme A... ne sont pas de nature à établir l'indisponibilité des soins en Haïti.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Nerome, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence étaient recevables dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision de maintien de plein droit du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante haïtienne, née le 29 septembre 1977, a sollicité, le 17 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 18 août 2022, il l'a assignée à résidence. Mme A... a demandé au tribunal de la Guadeloupe d'annuler ces deux arrêtés. Par un jugement du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021, enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme A... et rejeté le surplus de sa requête. Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021. Mme A... conclut au rejet de la requête.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué du 21 octobre 2021 a été présenté par les services postaux le 5 novembre 2021 à l'adresse indiquée par Mme A..., et qu'il a ensuite été réexpédié à son expéditeur, le 3 janvier 2022, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification a donc été régulièrement effectuée à la date du 5 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Il est vrai que, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 761-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les délais de recours administratifs et contentieux contre les refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire sont à la Guadeloupe ceux de droit commun, la mention, dans cette décision, de ce que le recours gracieux est dépourvu d'effet suspensif est erronée. Toutefois, alors que les mentions relatives au recours contentieux sont exactes, cette inexactitude sur les modalités du recours administratif n'a pas été de nature à induire en erreur Mme A... sur le délai dont elle disposait pour introduire un recours contentieux et à la priver de son droit à un recours effectif, alors au demeurant qu'elle n'a pas retiré le pli contenant l'arrêté du 21 octobre 2021. Ainsi, en dépit de cette erreur, la notification de cet arrêté a pu faire valablement courir le délai de recours contentieux. Dès lors, la demande de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 22 octobre 2022, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021.

6. Enfin, si Mme A... soutient que ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence étaient recevables dès lors que cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend, elle conclut en appel au rejet de la requête du préfet et à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions et ne présente ainsi aucune conclusion tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du 22 septembre 2023 du tribunal administratif de la Guadeloupe sont annulés.

Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe tendant à l'annulation de l'arrête du préfet de la Guadeloupe du 21 octobre 2021 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02806
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : NEROME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx02806 ?
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