Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n°2203092 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Autef, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en l'absence de preuve de la date de notification de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public au regard d'une seule condamnation isolée, de l'évaluation psychiatrique, de son respect du suivi de soins et de l'étayage familial dont il bénéficie ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et a démontré l'existence de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 13 mai 2001, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2021. Par un arrêté du 18 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de ce titre présentée par M. A... le 27 septembre 2021 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A... relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A..., alors en particulier que dès lors qu'il retenait l'existence d'une menace à l'ordre public, il n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de sa demande s'agissant du sérieux de ses études.
3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 20 novembre 2020 en possession d'un titre de séjour d'un an l'autorisant à effectuer ses études supérieures sur le territoire français. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé a été condamné à huit mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour avoir commis " une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise " le 29 mars 2021, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. M. A... fait valoir qu'il a changé d'établissement d'enseignement pour pouvoir être hébergé par son oncle maternel qui lui assure un encadrement familial et moral, qu'il poursuit ses études avec sérieux et succès, qu'il respecte les obligations liées à son sursis probatoire et que le rapport de l'expertise psychiatrique ordonnée pour les besoins de l'enquête judiciaire concluait qu'il ne constitue pas une menace pour lui-même ou pour les autres. Toutefois, quand bien même il s'agit de faits isolés et si le requérant reconnaît sa culpabilité, au regard de la gravité des faits d'attouchement dans une rame de métro à Paris pour lesquels il a été condamnés, de leur caractère récent à la date des décisions attaquées, pour lesquels il n'apporte aucune explication et qui ont fait l'objet d'une injonction de soins, le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour. Dans ce contexte, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été dit la présence de M. A... constitue une menace à l'ordre public et son séjour, très récent à la date de la décision en litige, n'était justifié que par la poursuite de ses études. S'il se prévaut de la présence de ses oncles et de leur famille en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière.
10. Pour les motifs exposés au point 7, la décision d'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 2022. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23BX02557