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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23BX02292


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2

023, et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer, dans l'attente, une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2023, et d'enjoindre sous astreinte à l'administration de lui délivrer, dans l'attente, une attestation

de demandeur d'asile.

Par une ordonnance n° 2300843 du 20 juillet 2023, le président de la 1ère chambre

du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2023, Mme C..., représentée par Me Mindren, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023, par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a fait obligation de quitter

le territoire français sans délai, jusqu'à la date de lecture de la décision ou la notification

de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, et d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer, dans l'attente,

une attestation de demandeur d'asile ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'ordonnance n'explicite pas en quoi l'article R. 777-4-3 du code de justice administrative qui prévoit que ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin les dispositions procédurales particulières du chapitre VII du titre VII du livre VII de ce code la priverait du bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est ainsi insuffisamment motivée ;

- l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin et qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de demander la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à la date de lecture de la décision rendue par la CNDA ; l'article R. 777-4 du code de justice administrative prévoit que la procédure prévue à l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est soumise aux règles procédurales prévues au chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, lesquelles ne sont pas applicables en Guadeloupe et à Saint-Martin en vertu de l'article R. 777-4-3 de ce code ; ainsi, le premier juge a commis une erreur de droit en jugeant que l'article R. 777-4-3 du code de justice administrative ne permettait pas aux demandeurs d'asile en Guadeloupe et à Saint-Martin

de solliciter un sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que

la CNDA ait statué sur leur recours ;

- à titre subsidiaire, si la cour validait l'interprétation retenue par le premier juge, l'application de ces dispositions devrait être écartée dès lors qu'elles méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle du respect du droit d'asile, l'égalité devant la loi, les articles 9 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposant cette directive, qui n'ont pas prévu d'exclusion pour les demandeurs d'asile outre-mer, ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions techniques de l'entretien mené en visio-conférence dans les locaux non insonorisés et non confidentiels du centre de rétention étaient particulièrement mauvaises, et elle n'est pas certaine que ses propos ont été fidèlement traduits, ce qui a nécessairement nui à la bonne compréhension par l'OFPRA de son récit ; elle a exposé que sa mère, son frère et sa sœur ont été tués devant elle lorsque les forces militaires ont brûlé leur maison du fait de leur appartenance à la communauté anglophone ; dans le cadre du conflit qui les oppose à des groupes armés séparatistes, les forces armées gouvernementales ciblent particulièrement les civils anglophones, auxquels la CNDA reconnaît la qualité de réfugiés ; elle a en outre relaté avoir eu des relations avec des femmes, alors que l'homosexualité est criminalisée et que la CNDA accorde la qualité de réfugié aux personnes homosexuelles ; elle craint pour sa vie en raison de la guerre civile et de son appartenance à la communauté LGBTQI au Cameroun, ce qui justifie la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement pour la durée de l'examen de son recours par la CNDA.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée

au 12 février 2024.

Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer en appel, dès lors que le recours

de Mme C... a été rejeté par une ordonnance de la CNDA n° 23035192 du 6 octobre 2023.

Des observations à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme C...

le 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 juin 2023, Mme C..., de nationalité camerounaise, a été interpellée lors d'un contrôle d'identité par les services de la gendarmerie de Saint-Martin. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France une semaine auparavant et n'a présenté aucun document justifiant de son état civil. Par deux arrêtés du 25 juin 2023, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, d'une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, et d'autre part a décidé son maintien en rétention administrative. Mme C..., qui avait été transférée au centre de rétention administrative des Abymes en Guadeloupe, a présenté une demande d'asile le 27 juin 2023, et par un arrêté du 28 juin 2023, le représentant de l'Etat a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a décidé que la demande serait transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en vue d'un examen selon la procédure accélérée, et a maintenu le placement en rétention administrative. Le 13 juillet 2023, Mme C... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur son recours présenté à l'encontre de la décision

du 10 juillet 2023 par laquelle l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance

du 20 juillet 2023 dont Mme C... relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 3 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près

le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'injonction :

3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. "

4. Par une ordonnance n° 23035192 du 6 octobre 2023 dont Mme C... ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée, la CNDA a rejeté le recours qu'elle a présenté à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 10 juillet 2023. En se bornant à faire valoir sans autre précision, en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la cour, qu'elle aurait " dû quitter le territoire pour se soumettre à la mesure d'éloignement ", Mme C... n'établit ni même n'allègue que l'administration aurait exécuté l'obligation de quitter le territoire français avant le rejet de ce recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2023 jusqu'à la date de lecture de la décision ou la notification de l'ordonnance de la CNDA et à ce qu'il soit enjoint au représentant de l'Etat de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile, sont devenues sans objet, et par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation

de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe

du 20 juillet 2023.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la suspension de l'exécution

de l'obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint

au représentant de l'Etat de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et à l'annulation

de l'ordonnance du 20 juillet 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Une copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités

de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02292
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MINDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx02292 ?
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