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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23BX01853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2301180 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Menard, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2301180 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B... C..., représenté par Me Menard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation de séjour provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des frais liés au litige.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Edwige Michaud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 18 octobre 1964, de nationalité syrienne, a déclaré être régulièrement entré sur le territoire français le 28 décembre 2021 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile, présentée le 24 janvier 2022, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 novembre 2022. La demande de réexamen de la demande d'asile de M. C... a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 16 février 2023. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que quatre enfants de M. C..., qui ont obtenu le statut de réfugié, résident sur le territoire français, dont sa fille mineure, A... née en 2006, et qui réside à Vannes, au domicile de sa mère, malade et handicapée à 80%. Si le divorce de M. C... et Mme D... a été prononcé le 19 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées des enfants du requérant que M. C..., qui vit chez une de ses filles à E..., entretient des liens réguliers avec eux et contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille mineure, âgée de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant dispose encore de membres de sa famille en Syrie. Au vu de ces éléments, alors même que le séjour en France de M. C... est récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne implique le réexamen de la situation administrative de M. C... en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Menard.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Menard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Vienne et à Me Menard.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01853
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx01853 ?
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