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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23BX01594


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2101199 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 15 novembre 2023, Mme B... A..., r

eprésentée par Me Geny, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101199 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 15 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Geny, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Guyane du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de huit jours, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé valant autorisation de travail dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur quant à l'orthographe de son prénom ;

- l'avocate qui la représentait en première instance ne s'est pas présentée à l'audience ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait sur le nombre de ses enfants ;

- elle est insuffisamment motivée, notamment sur l'intérêt supérieur de son enfant et s'agissant de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ;

- elle méconnait l'intérêt supérieur de sa fille protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante dominicaine née le 10 janvier 1993, est entrée en France le 24 septembre 2017 et a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 9 juin 2021, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... A... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Les circonstances que le jugement serait entaché d'une erreur de plume quant à l'orthographe du prénom de la requérante et que son avocate ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal sont dépourvues d'incidence tant sur la régularité du jugement que sur son bien-fondé.

3. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B... A... sur lesquelles le préfet de la Guyane s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée, qui n'omet pas de prendre en compte l'intérêt supérieur de la fille de l'intéressée et n'avait pas à faire mention de l'intégralité des éléments invoqués au soutien de sa demande, est suffisamment motivée.

4. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne mentionne pas qu'elle est mère de trois enfants. Le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commis le préfet sur ce point ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Pour refuser de délivrer à Mme B... A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Guyane a retenu que l'intéressée ne justifiait pas que le père de sa fille française contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que la jeune D... B... A..., née le 9 décembre 2018 à Cayenne, a été reconnue par un ressortissant français le 12 mars 2019. Si la requérante indique produire à l'instance une attestation du père de l'enfant dans laquelle celui-ci mentionnerait lui verser une contribution mensuelle et prendre en charge les frais d'entretien de l'enfant ainsi qu'une attestation de droits à l'assurance maladie qui démontrerait que l'enfant est affiliée à la complémentaire santé de son père, les pièces produites sont illisibles et l'intéressée n'en a pas produit de nouvelle version en dépit de la demande qui lui a été adressée par la cour en ce sens. En toute hypothèse, de tels documents seraient insusceptibles d'établir que le père de l'enfant participe à l'éducation de sa fille, circonstance qui faisait obstacle à ce que le préfet délivre à Mme B... A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme B... A... soutient être bien intégrée sur le territoire français et produit au dossier plusieurs attestations, partiellement ou totalement illisibles, de connaissances qui en attesteraient. Toutefois, ces seuls éléments, alors que l'intéressée a un enfant majeur en République dominicaine, ne sauraient suffire à regarder le centre de ses intérêts privés et familiaux comme situé sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision de refus de séjour litigieuse a été édictée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la jeune D... B... A... participerait à son éducation. Dans ces conditions et alors que la décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... A... de sa fille, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01594 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01594
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : GENY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx01594 ?
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