Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 11 octobre 2019.
Par un jugement n° 2001012 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 11 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Taron, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 9 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle en date du 11 octobre 2019, ensemble la décision par laquelle ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de La Guadeloupe, elle a produit des éléments permettant d'instaurer une présomption de harcèlement moral ; or les services du rectorat, qui n'ont pas répondu à ses écritures dans le dossier de première instance, sont réputés avoir acquiescé à ces éléments ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle elle a été exclue des réunions d'informations avec les parents d'élève, alors que cette allégation n'a jamais été démentie par le rectorat de l'académie de La Guadeloupe malgré la mise en demeure adressée par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le fait de ne pas avoir reçu la liste des élèves de sa classe participe d'une volonté de harcèlement ;
- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lesquels justifient l'octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la rectrice d'académie de La Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Taron, représentant Mme A....
Une note en délibéré présentée pour Mme A..., par Me Taron, a été enregistrée le 1er mars 2024.
Des notes en délibéré présentées par Mme A... ont été enregistrées le 3 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur des écoles affectée en école maternelle, exerce ses fonctions au sein de l'académie de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 2009. A la rentrée scolaire 2015, elle était affectée comme enseignante d'une classe à double niveau (toute petite section et petite section de maternelle) au sein de l'école Marcel Georges située au Gosier. Mme A... a formé le 11 octobre 2019 auprès du recteur de l'académie de La Guadeloupe une demande de protection fonctionnelle qui a été implicitement rejetée. Le 31 janvier 2020, elle a exercé auprès du ministre de l'éducation nationale un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté. Mme A... relève appel du jugement n° 2001012 du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions implicites.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. Il ressort du dossier de première instance que le rectorat de l'académie de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations à la suite de la mise en demeure que le tribunal lui a adressée par courrier du 6 mai 2021 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de première instance. Toutefois, l'acquiescement aux faits ne peut porter que sur les faits, et pas sur la qualification juridique. Le tribunal, en estimant que les faits évoqués par Mme A... n'étaient pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral à son égard, a porté une appréciation relative à la qualification juridique des faits. Par suite, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 et n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : " (...) Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...). IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...). ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. Mme A... soutient que lors de la rentrée scolaire de l'année 2015, l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles de sa classe l'a laissée seule pour accueillir les enfants, en raison du souhait de cet agent d'accompagner sa propre fille à l'école, et que cet événement, ainsi que la circonstance qu'elle a fait part de son mal-être et de ses inquiétudes auprès de ses collègues, a généré l'hostilité de l'ensemble de l'équipe éducative de l'école. Elle ajoute qu'elle a ensuite été marginalisée par l'équipe éducative lors de la rentrée scolaire 2016 dès lors qu'elle n'a pas été conviée aux réunions de préparation de la rentrée scolaire, notamment celle du 23 juin 2016, ni rendue destinataire des comptes-rendus de ces réunions. Elle précise qu'à l'issue de sa convocation au rectorat le 31 août 2016, elle a été rendue destinataire d'une liste d'élèves vierge. Elle indique enfin qu'elle a été la seule enseignante de l'école à avoir accueilli, sans aucune explication objective et alors que sa classe est une classe à double niveau (toute petite section et petite section), une classe de 27 élèves alors que ses collègues en ont accueilli 19 en moyenne. Enfin, elle se prévaut des erreurs de son administration dans la gestion administrative de son dossier.
7. L'administration ne conteste pas la réalité des faits allégués par Mme A... au point précédent. Toutefois, ces faits, qui révèlent des dysfonctionnements dans l'encadrement de l'école maternelle Georges Marcel du Gosier et aussi regrettables qu'ils soient, ne sont pas empreints d'une gravité et d'une répétition suffisantes permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme A.... En outre, la circonstance que l'administration ait refusé d'imputer l'état dépressif de la requérante au service ne permet pas à elle seule de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de cette dernière. Dans ces conditions, en l'absence d'agissements de harcèlement moral et de tout autre fait de nature à ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
8. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique de La Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01859