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19/03/2024 | FRANCE | N°23BX01863

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 mars 2024, 23BX01863


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a désigné la République d'Haïti comme pays de destination.



Par un jugement n° 2300180 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a

annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surp...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés du 15 mars 2023 par lesquels le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a désigné la République d'Haïti comme pays de destination.

Par un jugement n° 2300180 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Corin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle ne répond pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ;

- sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- elle méconnait le principe du contradictoire et du droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne répond pas aux exigences de motivation qui s'imposent à elle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Martinique qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant haïtien né le 2 mai 1979, est entré en France de façon irrégulière, le 8 avril 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, il a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 8 juin 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du préfet de la Martinique du 15 mars 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions du 15 mars 2023 du préfet de la Martinique lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision du 15 mars 2023, qui porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, vise notamment l'article L. 435-1 du même code et mentionne que la demande d'asile de M. C... a été définitivement rejetée et que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Elle ajoute que M. C... n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux entretenus en France. La décision en cause ajoute que le requérant a vécu jusqu'à 39 ans à Haïti, où résident son épouse et ses deux enfants, ainsi que les autres membres de sa famille à l'exception de son père, titulaire d'une carte de résident sur le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, alors même que le préfet aurait commis une erreur quant à la résidence de la mère du requérant à Haïti, décédée en 2018, et est ainsi suffisamment motivée. En outre, elle comporte des précisions sur la situation personnelle et familiale de M. C..., révélant l'examen particulier et sérieux auquel a procédé l'autorité administrative. Au surplus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que le refus de titre de séjour était lui-même motivé.

3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable telle qu'une obligation de quitter le territoire, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et s'applique à la décision en cause. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il appartenait à M. C... de faire valoir toute observation utile dès sa demande de titre en ce qui concerne l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C... avait invoqué un droit à l'admission exceptionnelle au séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour et le préfet a fondé la mesure d'éloignement contestée sur le refus du titre de séjour sollicité.

6. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France il y a moins de quatre ans. Il a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 août 2019 puis définitivement, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2020. Si le père du requérant réside en Martinique sous couvert d'une carte de résident, si son frère est titulaire d'une carte de séjour temporaire, et s'il produit diverses attestations relatives à des activités bénévoles telles que la participation au Secours catholique ou à un groupe de musique, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels justifiant son admission au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. S'il est en instance de divorce et si ses deux enfants sont susceptibles de partir avec leur mère aux États-Unis, cette circonstance ne constitue pas un motif de nature à justifier la régularisation de la situation de M. C... sur le territoire français. M. C... n'exerce en outre aucune activité professionnelle rémunérée et ne déclare aucun revenu de sorte qu'il ne fait pas état d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour sur lequel est fondé l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Compte tenu des circonstances exposées au point 7, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Compte tenu des circonstances exposées au point 7, M. C... ne peut être regardé comme remplissant les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, en conséquence, se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, au regard notamment des décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

14. En troisième lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. C..., fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 mars 2023 du préfet de la Martinique. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

Sébastien A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01863
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23bx01863 ?
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