Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.
Par un jugement n° 2301582, 2301583 du 11 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 16 novembre 2023 sous le n° 23BX02238, Mme A..., représentée par Me Coustenoble puis par Me Cazanave, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2301582, 2301583 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Charente ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pu bénéficier, au cours de l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal, de l'assistance d'un interprète en langue bengali, alors même qu'elle en avait fait expressément la demande ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'à son état de grossesse, l'arrêté porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- eu égard aux risques encourus en cas de retour au Bangladesh, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a, à cet égard, pas exercé sa compétence et s'est estimée, à tort, liée par la décision des autorités en charge de l'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 16 novembre 2023 sous le n° 23BX02239, M. B..., représenté par Me Coustenoble puis par Me Cazanave, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2301582, 2301583 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de la Charente ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pu bénéficier, au cours de l'audience publique qui s'est tenue devant le tribunal, de l'assistance d'un interprète en langue bengali, alors même qu'il en avait fait expressément la demande ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'à l'état de grossesse de son épouse, l'arrêté porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il est, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- eu égard aux risques encourus en cas de retour au Bangladesh, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'a, à cet égard, pas exercé sa compétence et s'est estimée, à tort, liée par la décision des autorités en charge de l'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. B..., ressortissants bangladais nés respectivement le 10 mai 1990 et le 11 décembre 1986, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 20 octobre 2020 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mai 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2021. Par deux arrêtés du 22 mai 2023, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Mme A... et M. B... relèvent appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02238 et 23BX02239 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé (...) ".
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que, par un courrier du 4 juillet 2023, le conseil de Mme A... et M. B... a sollicité l'assistance d'un interprète en langue bengali pour l'audience devant se tenir le 11 juillet 2023. Par un courrier du 7 juillet 2023, le greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers lui a indiqué qu'après recherche, aucun traducteur n'a pu être trouvé en cette langue et a invité Mme A... et M. B... à se faire assister par une personne de leur entourage. Le jugement attaqué indique qu'aucun interprète en langue bengali n'a pu être trouvé en dépit des diligences du greffe. Toutefois, alors que le bengali constitue la langue principalement parlée au Bengladesh, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait recherché des solutions alternatives, notamment la possibilité d'une traduction par la voie téléphonique, pour mettre Mme A... et M. B... à même de pouvoir exercer leurs droits à la défense. De même, alors que leur conseil a expressément sollicité, dans son courrier du 7 juillet 2023, le renvoi de l'audience, dans l'hypothèse où le greffe ne trouverait pas d'interprète avant le 11 juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel report n'aurait pu exceptionnellement être accordé, eu égard à cette situation particulière. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés comme ayant été privés d'une garantie de nature à entacher le jugement d'irrégularité. Par suite, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes de Mme A... et M. B... devant le tribunal.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
5. En premier lieu, Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficie d'une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral du 24 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16-2022-155 de la préfecture le lendemain, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement d'une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés, après avoir visé notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les demandes d'asile de Mme A... et M. B... ont été définitivement rejetées et qu'eu égard au caractère récent de leur entrée sur le territoire, ils ne justifient pas de liens privés et familiaux stables en France, ni être démunis d'attaches dans leur pays d'origine. Ils mentionnent également que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces arrêtés, qui n'avaient pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs aux risques que les requérants et leurs enfants encourraient en cas de retour au Bengladesh, ont permis aux intéressés de comprendre les décisions prises à leur encontre et d'en discuter les motifs. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de leur situation ainsi que de celle de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés litigieux et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et M. B..., présents sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date des décisions contestées, ne justifient pas de l'existence de liens sociaux d'une particulière intensité en France en se bornant à faire valoir leurs efforts pour apprendre le français. Par ailleurs, les intéressés, qui n'établissent ni même n'allèguent avoir exercé une activité professionnelle depuis leur entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables, ne justifient pas être dépourvus d'attaches personnelles ou familiales dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 30 et 34 ans. Ils ne sauraient, en outre, se prévaloir de la présence sur le territoire de leurs trois enfants mineurs dès lors qu'il n'est pas établi que la scolarité de deux d'entre eux ne pourrait se poursuivre au Bengladesh en cas de reconstitution de la cellule familiale dans ce pays, ni de la naissance, en septembre 2023, de leur quatrième enfant, qui est postérieure à la date des décisions contestées. Si les appelants se prévalent de l'état de santé de Mme A... qui, à la date des arrêtés contestés, était enceinte de cinq mois, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que sa grossesse aurait présenté alors des conditions difficiles ou particulières et que son état de santé interdisait, à la date des décisions contestées, tout voyage hors de France ou que les soins appropriés à son état de grossesse ne pouvaient lui être assurés que dans ce pays. Enfin, si Mme A... et M. B... font valoir qu'ils seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, en dépit de leurs efforts d'intégration, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France des requérants, la préfète de la Charente n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché ces arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. D'une part, il ressort des mentions des arrêtés contestés que la préfète a examiné la situation personnelle des requérants au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en ressort également que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète, qui a rappelé dans les arrêtés litigieux que Mme A... et M. B... n'ont pas fait valoir d'éléments postérieurs aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant leurs demandes d'asile de nature à en remettre en cause le bien-fondé, ne s'est pas estimée liée par ces décisions.
11. D'autre part, les appelants soutiennent qu'ils craignent les traitements inhumains et dégradants dont ils feraient l'objet en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des menaces proférées par un débiteur de l'entreprise de M. B..., qui a refusé de payer sa dette et qui, en raison de son influence, a mené à son encontre des représailles et l'a menacé de mort, ainsi que les membres de sa famille. Toutefois, hormis le compte-rendu du propre récit de M. B... exposé devant l'OFPRA, les requérants ne produisent aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la Charente a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de leurs conclusions de première instance.
13. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de Mme A... et M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301582, 2301583 du 11 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme A... et M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 23BX02238, 23BX02239
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