Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Les Atlantes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a accordé à Mme A..., épouse B..., un permis de construire valant démolition en vue de la réhabilitation et de la surélévation d'un immeuble situé 3 rue Moco à Saint-Jean-de-Luz.
Par une ordonnance n° 2102108 du 23 décembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, la SCI Les Atlantes, représentée par la SELARL Aedifico, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Luz a rejeté le recours gracieux formulé par la SCI Les Atlantes ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-Luz de procéder au retrait du permis de construire du 26 octobre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance a été introduite dans le délai de recours, dès lors qu'elle demandait l'annulation de la décision du maire de Saint-Jean-de-Luz du 13 juillet 2021 refusant de faire droit à son recours gracieux du 25 juin 2021 tendant au retrait de l'arrêté de permis de construire ;
- elle justifie d'un intérêt pour agir en sa qualité de voisine immédiate du projet ;
- le permis de construire en cause a été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation afin de permettre la régularisation de l'autorisation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les Atlantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le Conseil d'État est compétent pour connaitre des conclusions de la requête, dès lors que seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre un permis de construire délivré en zone tendue en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités de notification du recours en appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les conclusions tendant à l'annulation à titre principal de la décision du maire rejetant le recours gracieux de la SCI Les Atlantes et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de retirer l'arrêté du 26 octobre 2020 sont nouvelles en appel et par conséquent irrecevables ;
- la demande de première instance est irrecevable car introduite après l'expiration du délai de recours, la SCI Les Atlantes demandant à titre principal l'annulation de l'arrêté délivrant le permis de construire et par voie de conséquence l'annulation de la décision du maire de la commune rejetant son recours gracieux ;
- la SCI Les Atlantes ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en cause ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Luz, représentée par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, conclut au renvoi de l'affaire devant le Conseil d'État, subsidiairement au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Les Atlantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le Conseil d'État est compétent pour connaitre des conclusions de la requête, dès lors que seul un pourvoi en cassation peut être introduit contre un permis de construire délivré en zone tendue en application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités de notification du recours en appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance est irrecevable car introduite après l'expiration du délai de recours, la SCI Les Atlantes demandant à titre principal l'annulation de l'arrêté délivrant le permis de construire et par voie de conséquence l'annulation de la décision du maire de la commune rejetant son recours gracieux ;
- la SCI Les Atlantes ne justifie pas d'un intérêt pour agir suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en cause ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la SCI les Atlantes déclare se désister de sa requête et demande à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sébastien Ellie ;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public .
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Saint-Jean-de-Luz a délivré à Mme B..., le 26 octobre 2020, un permis de construire portant sur la réhabilitation, la surélévation et la démolition partielle d'un immeuble situé 3 rue Moco sur le territoire de la commune. La SCI Les Atlantes a relevé appel de l'ordonnance du 23 décembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 26 octobre 2020 et de la décision du maire de la commune du 13 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux introduit le 25 juin 2021.
2. La SCI Les Atlantes, par un mémoire enregistré le 1er février 2024, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Les Atlantes les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et, d'autre part, à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Les Atlantes.
Article 2 : La SCI Les Atlantes versera les sommes de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et, d'autre part, à Mme B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Atlantes, à la commune de Saint-Jean-de-Luz et à Mme B....
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
Sébastien Ellie
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°22BX00612