Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2301609 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2023 ;
2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- la notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union européenne telle que prévue par l'article 2 de la Directive 2004/38/CE est-elle une notion autonome du droit de l'Union européenne '
- la notion de " partenariat enregistré équivalent au mariage ", tel que prévu par l'article 2§2 de la Directive 2004/38/CE est-elle une notion autonome du droit de l'Union européenne '
- le partenariat enregistré en France, connu sous le nom de pacte civil de solidarité (PACS), instituant une union légale entre deux personnes physiques majeures, encadrée par les mêmes règles de nullité et d'empêchement que le mariage, créant une solidarité entre les partenaires, sous-entendant une vie de couple entre ceux-ci et dont la validité et l'opposition aux tiers est subordonné à l'accomplissement de formalités administratives, peut-il être considéré comme équivalent au mariage '
- la circonstance le législateur français ait transposé les définitions contenues dans l'article 2 de la directive 2004/38/CE, s'agissant des membres de famille des citoyens de l'Union européenne, au sein de l'article L.200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans y inclure la notion de partenariat enregistré équivalent au mariage, est-elle conforme aux objectifs de la directive 2004/38/CE, en ce qu'une telle transposition réserve les dispositions relatives au séjour et à la circulation des membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne aux seuls couples mariés en excluant tout autre type d'union légale prévu par le droit national '
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ;
5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R.233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée a été prise plus de six mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de cet article au motif que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux demandes de titre de séjour recevant une appréciation favorable ;
- les dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, laquelle n'a pas été intégralement transposée ;
- en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne travaillant dans un autre État Membre de l'Union, elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " en application de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 2004/38/CE ;
- elle remplit les conditions de l'article 7, paragraphe 1, point a) de la directive 2004/38/CE et du 1° de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français, lui permettant de conserver son droit au séjour en France, malgré la fin de la vie commune avec M. C..., qui demeure toujours en France ;
- en raison de sa relation stable et durable avec un ressortissant de l'Union européenne, elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L.200-5, L.233-1, L.233-2 et L.233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle conserve un droit au séjour en dépit de la rupture de la vie commune en application des dispositions des articles 12 et 13 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 et les articles L. 233-2, R. 233-8 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit l'ensemble des critères de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait concernant sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R.233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée a été prise plus de six mois après le dépôt de demande de son titre de séjour ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraine l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'illégalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait concernant sa vie privée en France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article R.233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée a été prise plus de six mois après le dépôt de demande de son titre de séjour ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,
- et les observations de Me Choplin représentant Mme A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., née le 29 avril 1990, de nationalité colombienne, est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ". Son dernier titre de séjour " étudiant " était valable jusqu'au 15 novembre 2021. Elle a déposé le 1er avril 2022 une demande de renouvellement d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en indiquant avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant italien le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de Mme A... B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, Mme A... B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et de l'insuffisance de leur motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement.
4. En deuxième lieu, et comme l'ont également déjà relevé les premiers juges, il ressort de cette motivation que chacune des décisions attaquées a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... B....
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au délai de délivrance d'un titre de séjour ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "citoyen de l'Union": toute personne ayant la nationalité d'un État membre; 2) "membre de la famille": a) le conjoint; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil; (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de cette directive prévoit que : " 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent. 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'État membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes: a) tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée. ".
7. Aux termes de l'article L.200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ; 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. ". Aux termes de l'article L.200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". Aux termes de l'article L.200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". Aux termes de l'article L.233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L.233-2 du même code : " Les (...) membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L.233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. ". Il résulte de ces dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre.
8. Aux termes de l'article 515-1 du code civil, issu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ". Les articles L. 515-2 et suivants définissent le régime du pacte civil de solidarité, l'article 515-4 précisant que : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun " et l'article 515-5 que : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ". En vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour. Il en résulte que la loi du 15 novembre 1999 crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage et ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées.
9. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que le législateur a fait le choix de réserver le bénéfice du régime des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent le droit de séjourner librement sur le territoire des États membres prévu par la directive du 29 avril 2004, aux seuls conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité bénéficiant des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui favorisent leur droit au séjour, conformément aux objectifs fixés par l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Le législateur a ainsi procédé à la transposition complète de la directive n° 2004/38/CE susvisée et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs fixés par cette directive. Mme A... B... ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de cette directive par l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la directive 2004/38/CE.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant italien le 25 janvier 2022. Si Mme A... B... reconnait qu'elle a initialement indiqué à tort que son partenaire avait quitté la France alors que ce dernier résidait toujours en France à la date de l'arrêté attaqué, elle ne démontre pas l'effectivité d'une communauté de vie ancienne et stable. Par ailleurs, le séjour en France de Mme A... B... était récent à la date de l'arrêté attaqué et elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
12. En quatrième lieu, si Mme A... B... soutient qu'elle bénéficie du maintien de son droit au séjour en application des dispositions des articles R. 233-8 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante, qui sollicitait la délivrance d'un premier titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir d'un maintien de son droit au séjour prévu par ces dispositions.
13. En cinquième lieu, Mme A... B... a sollicité un titre de séjour en qualité de partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant de l'Union Européenne, et n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
14. En sixième lieu, les circonstances alléguées par Mme A... B... selon lesquelles elle est toujours liée par un pacte civil de solidarité conclu en France le 25 janvier 2022 avec un citoyen européen résidant régulièrement en France ne suffisent pas à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que Mme A... B... ne démontre pas entretenir une relation durable avec son partenaire, qu'elle est récemment entrée en France et que ses parents vivent en Colombie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, et alors même que les deux frères de la requérante résident en France et qu'elle a signé le 4 août 2022 un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer des fonctions d'employé polyvalent au sein d'une entreprise de restauration, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A... B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence.
18. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ni de surseoir à statuer, que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Edwige MichaudLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02689