La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2024 | FRANCE | N°23BX02494

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 23BX02494


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.



Par un jugement n° 2106196 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Coste, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'enjoindre sous astreinte à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2106196 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Coste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire

de séjour, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il présente une coronaropathie sévère qui ne lui permet plus de travailler ; il a subi un quadruple pontage en avril 2018 et une angioplastie en avril 2019 ; il est en invalidité depuis

le 1er avril 2020 ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue le 25 septembre 2019,

et il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés ; la gravité de son état de santé n'est pas contestée, et le coût mensuel de son traitement est de 1 225,10 dirhams ; son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle, et son épouse ne travaille pas ; étant inactif, il ne peut bénéficier de l'assurance maladie obligatoire servie par la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc, et le régime d'assistance médicale prévu pour les personnes indigentes n'assure que la gratuité des soins en lien avec un séjour hospitalier ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé qu'il n'établirait pas que son traitement ne lui serait pas accessible au Maroc ;

- eu égard à la durée de son séjour en France où réside l'un de ses fils, ainsi qu'à son état de santé précaire, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il confirme l'ensemble des éléments de droit et de fait qui ont conduit le tribunal à rejeter la demande.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 29 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, né en 1964, a été admis pour la première fois au séjour en qualité de travailleur saisonnier à partir du 20 mars 2008, et s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mai 2019. Le 3 avril 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). " Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

3. Selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 novembre 2019, l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B... présente une coronaropathie sévère ayant nécessité un quadruple pontage en avril 2018 et des angioplasties coronaires en avril 2019, juin 2020 et juillet 2020, et que son traitement de longue durée comporte quatre spécialités qui sont disponibles au Maroc. A l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait y avoir accès en raison de son impécuniosité, M. B... produit un devis établi par une pharmacie de Meknès selon lequel le coût total du traitement s'élève à 1 225,10 dirhams par mois, soit près de la moitié du salaire mensuel minimum au Maroc. Il fait valoir qu'étant dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé, il ne pourrait bénéficier de l'assurance maladie obligatoire servie par la caisse nationale de sécurité sociale du Maroc, et que le régime d'assistance médicale prévu pour les personnes indigentes (RAMED) n'assurerait pas la prise en charge des médicaments en dehors des séjours hospitaliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire en France d'une pension d'invalidité de 435,14 euros par mois, équivalent à 4 712,27 dirhams, dont le versement est indépendant du pays de résidence, ce qui, après déduction du coût du traitement, laisse un revenu disponible de 3 487,17 dirhams, supérieur au salaire minimum de 2 638,05 dirhams. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait avoir accès à son traitement au Maroc.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En relevant qu'il ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés

et familiaux en France, la préfète de la Gironde a, implicitement mais nécessairement, refusé

de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. B... au regard de ses liens privés

et familiaux. Comme l'ont relevé les premiers juges, il est constant que le requérant, dont les titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier autorisaient seulement une présence en France n'excédant pas une durée cumulée de six mois par an, y est entré pour la dernière fois

le 24 mars 2018, et qu'il a au Maroc l'ensemble de ses liens familiaux, à l'exception d'un fils titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que,

par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite,

ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02494
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23bx02494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award