Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
Par un jugement n°2300384 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corrèze du 24 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir tout en lui accordant une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen et en tout état de cause, de régulariser sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation administrative aurait dû être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 30 décembre 1999, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en 2017. Il a sollicité le 8 septembre 2022 une première demande de titre de séjour " afin de travailler pour pouvoir fonder une famille et rester en France ". Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Ussel pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche d'une entreprise de peinture et plâtrerie située à Ussel du 1er juillet 2022, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de 18 mois. Toutefois, il ressort de l'arrêté préfectoral attaqué que cette demande a reçu un avis défavorable des services de la plateforme de main d'œuvre étrangère. Par ailleurs, alors qu'il allègue être entré en France en 2017, M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'a sollicité un premier titre de séjour qu'en septembre 2022. Si M. B... soutient qu'il a intégré l'équipe d'encadrement d'une école de football d'un club d'Ussel afin d'entrainer une équipe d'enfants, qu'il s'investit en participant activement à l'organisation des manifestations de ce club, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier d'une réelle intégration dans la société française depuis son arrivée en France. En outre, si le requérant se prévaut de ses activités en tant que bénévole dans une association, cette circonstance n'est pas davantage de nature à justifier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, M. B... ne fait pas état d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu'ils soient admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié et il ne peut être regardé comme présentant des circonstances humanitaires justifiant qu'ils bénéficient à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent et en dépit des efforts d'insertion invoqués par l'appelant, le préfet de la Corrèze n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...
est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Edwige C...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01815