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29/02/2024 | FRANCE | N°22BX01933

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 22BX01933


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... et M. A... B..., représentés par Me Castera, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Cénac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.



Par un jugement n°2101345 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée l

e 15 juillet 2022, Mme B... et M. B..., représentés par Me Castera, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... et M. A... B..., représentés par Me Castera, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de Cénac a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n°2101345 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B... et M. B..., représentés par Me Castera, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 approuvant le nouveau plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section AH nos 96, 128, 147 et 340 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cénac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement de leurs parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en classant les parcelles cadastrées section AH n° 96 et n° 128 en zone naturelle, le règlement contrevient directement à l'objectif de développement des secteurs déjà bâtis du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Cénac.

Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Borgna, représentant Mme B... et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 21 janvier 2021, le conseil municipal de Cénac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation de cette délibération. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour d'annuler la délibération du 21 janvier 2021 en tant qu'elle classe les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section AH nos 96, 128, 147 et 340 en zone naturelle.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.

4. Les parcelles appartenant à M. et Mme B..., cadastrées section AH nos 96, 128, 147 et 340, situées au sud-est de la commune de Cénac, et précédemment classées en zone agricole, ont été classées en zone naturelle à l'issue de la révision du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée. Le projet d'aménagement et de développement durable a pour objectif de protéger et mettre en valeur les espaces de biodiversité, et notamment les espaces boisés. Le rapport de présentation précise que les réservoirs de biodiversité dits secondaires, qui correspondent notamment à des zones partiellement boisées situées au contact de zones urbaines, sont classées en zone N.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles contiguës, cadastrées section AH n° 96 et n° 128, recouvrent une surface totale de plus de 30 000 m². Elles s'intègrent dans un vaste espace naturel qui comportent des boisements, pour partie classés en espace boisé classé à l'est et peuvent ainsi être classées en zone N en application des dispositions susvisées de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme. Si quelques constructions sont situées au nord des parcelles cadastrées section AH n°96 et 128, ces deux parcelles jouxtent au sud et à l'ouest, des parcelles boisées, également classées en zone N. Eu égard au parti d'aménagement rappelé au point 4 tendant à protéger les espaces boisés de la commune, les seules circonstances que les parcelles des requérants soient limitrophes de la zone UM3 (zone urbaine multifonctionnelle quartiers excentrés dont l'urbanisation est limitée), qu'elles soient desservies par l'avenue de Rauzé et par les réseaux collectifs, ne suffit pas à entacher leur classement en zone N d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au classement en zone UM3 de ces deux parcelles.

6. D'autre part, les parcelles contiguës, cadastrées section AH n° 147 et n° 340, situées dans le secteur Vinagrey, représentent une surface totale d'environ 10 000 m² et sont boisées. M. et Mme B... font valoir qu'elles sont bordées par deux routes, l'avenue de Vinagrey et l'avenue de Dupouy qui délimitent à l'ouest, au nord et au sud une zone urbanisée. Il ressort du plan de zonage du PLU que la parcelle cadastrée section AH n°340 est limitrophe à l'ouest d'une zone UM4 (zone urbaine multifonctionnelle quartiers excentrés dont l'urbanisation est limitée) et que la parcelle cadastrée section AH n° 147 jouxte quelques constructions au sud-est. Toutefois, ces deux parcelles s'ouvrent à l'est et au sud vers de vastes parcelles boisées. Eu égard au parti d'aménagement rappelé au point 4 et tendant à protéger les espaces boisés de la commune, le classement de ces deux parcelles en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable à l'intégration de ces parcelles en zone UM4.

7. En second lieu, aux termes de l'article L.151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". Aux termes de l'article L.151-5 du même code dans sa version applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L.151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

9. Si l'orientation n°23 du PADD intitulée " Favoriser l'évolution des tissus existants et l'adaptation du parc de logements " indique que plus de la moitié des constructions neuves seront réalisées en intensification des espaces déjà bâtis, par la construction de logements collectifs et individuels, en dents creuses ou sur parcelles déjà bâties, le PADD prévoit également une orientation n° 7 relative à la préservation de l'identité rurale, visant à préserver les espaces boisés afin de conserver une identité paysagère ainsi que des réservoirs de biodiversité. Dès lors, le règlement, en tant qu'il classe les parcelles des requérants en zone naturelle, ne révèle aucune incohérence avec le PADD.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cénac a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe leurs parcelles n° 96, 128, 147 et 340 en zone N. Par suite, leur requête doit être rejetée y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B... et à la commune de Cénac.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01933
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CASTERA-MINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22bx01933 ?
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