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29/02/2024 | FRANCE | N°22BX01057

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 22BX01057


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 18 décembre 2018 et 26 mai 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement nos 1900825 et 2001205 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 18 décembre 2018 et 26 mai 2020 et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser

à Me Malabre, conseil de M. A..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, par deux requêtes distinctes, d'annuler les arrêtés des 18 décembre 2018 et 26 mai 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement nos 1900825 et 2001205 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 18 décembre 2018 et 26 mai 2020 et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Malabre, conseil de M. A..., au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 4 avril 2022 et le 1er juillet 2022, Me Jean Eric Malabre, représenté par Me Cesso, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme qui lui a été accordée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de fixer ces frais à la somme de 2 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme accordée au titre des frais d'instance pour deux dossiers ne pouvait être inférieure à 1 612,80 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le montant des frais exposés pour les besoins du litige doit être porté à la somme de 2 400 euros pour tenir compte des circonstances de l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il appartient au requérant de démontrer la recevabilité de sa requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2022 alors que le délai de recours expirait le 3 avril 2022 ;

- les moyens soulevés par Me Malabre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., représenté par Me Malabre, a demandé au tribunal administratif de Limoges, par deux requêtes distinctes, d'annuler les décisions du 18 décembre 2018 et du 26 mai 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes de délivrance d'une carte de résident. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces décisions, enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 3 février 2022 a été notifié le jour même à Me Malabre. Le délai franc de deux mois qui était imparti pour faire appel expirait ainsi le lundi 4 avril 2022 et la requête enregistrée à cette date à 20h05 était recevable. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne ne peut, par suite, qu'être écartée.

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement :

4. D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 38 du même texte : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat (...) est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". L'article 70 du même texte dispose : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi, et notamment : / (...) 8° Les modalités suivant lesquelles est réduite la part contributive de l'Etat en cas de pluralité de parties au cas prévu par l'article 38 ; (...) ". Aux termes de l'article 92 du décret n° 2020-1717 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. "

5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, majorée de 50%, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'État tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

6. D'autre part, l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose, dans sa version applicable à l'espèce : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. (...) / Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017, à 32 €. " Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles: " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (...) est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Selon le barème figurant à l'annexe 1 de ce décret, la rétribution des avocats pour les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés, est affectée d'un coefficient de 14.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour les deux demandes présentées au tribunal administratif de Limoges sous les nos 1900825 et 2001205, la rétribution de son avocat au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 34 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 448 euros HT dont le montant majoré de 50 % s'élève donc à la somme de 672 euros HT par dossier et 1 344 euros HT pour deux dossiers. Par suite, la somme de 1 500 euros allouée par le tribunal administratif de Limoges à Me Malabre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 excède le montant minimum qui pouvait être mis à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. Néanmoins, au vu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la somme allouée à Me Malabre par les premiers juges au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 800 euros, ce versement entraînant pour celui-ci la renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 500 euros que demande Me Malabre au titre des frais exposés pour les besoins de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Malabre par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2022 est portée à 1 800 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Malabre la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Jean Éric Malabre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

Kolia GallierLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01057 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01057
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22bx01057 ?
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